Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2300808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et des mémoires enregistrés les
11 avril 2023, 14 février 2024 et les 11 et 12 juin 2024, M. E A, représenté par Me Maurin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Dijon a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec piscine, sur un terrain situé rue Félix Tisserand, ensemble la décision implicite née le
28 janvier 2023 par laquelle le maire de Dijon a rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai afin de lui permettre de régulariser toute imprécision, omission ou erreur, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le versement de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que le signataire ne semble pas être l’adjoint délégué à l’urbanisme ;
— le service instructeur n’a pas procédé à une « analyse in concreto », lors de l’instruction, de la demande de permis de construire ;
— la contradiction sur le nombre d’arbres de haute tige ressortant du dossier de demande de permis de construire aurait dû conduire le service instructeur à demander des éclaircissements et à ce que le maire délivre une autorisation d’urbanisme assortie d’une prescription en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale prévue par le j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a été jointe au dossier ;
— le projet respecte les dispositions de l’article 7 applicable à la zone urbaine du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon Métropole.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier 2024 et 15 avril 2024, la commune de Dijon, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites les 12 et 21 novembre 2024 par la commune de Dijon à la demande du tribunal et communiquées à M. A.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées, à titre subsidiaire, par le requérant tendant à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux litiges mettant en cause la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par M. A, a été enregistrée le 22 novembre 2024 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Maurin pour M. A et de Me Corbalan, substituant
Me Buffet, pour la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2022, M. A a déposé en mairie de Dijon une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec piscine, sur un terrain sis
rue Félix Tisserand. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Dijon a refusé de faire droit à cette demande aux motifs que le projet méconnait les articles 4 et 7 applicables à la zone urbaine du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole ainsi que l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. M. A en demande l’annulation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 28 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme B C, quatrième adjoint délégué à l’urbanisme, aux éco-quartiers et au secteur sauvegardé, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 28 décembre 2020, d’une délégation du maire pour signer tout document relatif au droit d’occupation des sols, à l’action foncière et à l’urbanisme opérationnel englobant, dans ces domaines, tous les actes à caractère général ou particulier. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la rue Félix Tisserand qui dessert le terrain d’assiette du projet, ne se situe pas dans un éco-quartier ou un secteur sauvegardé est sans incidence sur la légalité de la délégation dont disposait M. C, ni sur la légalité de la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le service instructeur n’a pas procédé à une « analyse in concreto » de sa demande de permis de construire en ce que des précisions sur le dossier auraient dû être sollicitées, puis explicitées par ce service, avant de refuser le permis sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du
7 juin 2022, le service instructeur a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier et d’apporter de nombreuses précisions listées de manière explicite. Par suite, et à supposer que M. A ait entendu se prévaloir d’une insuffisance de motivation du refus de permis de construire, le moyen tiré d’un défaut d’analyse et d’explications doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 relatif aux espaces verts et applicable à la zone urbaine du règlement littéral : « L’article 4 » Espaces verts " fixe des objectifs minimums de végétalisation des projets au travers de ratios différenciés reportés au plan des espaces verts en fonction des caractéristiques morphologiques des quartiers, des secteurs stratégiques pour la renaturation de l’espace urbain ou le maintien d’une trame jardinée au sein du tissu bâti. / La règle s’articule autour d’une surface en pleine terre imposée et d’un coefficient de biotope par surface, intégrant l’ensemble des dispositifs favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols () La règle s’applique au travers de ratios imposés au plan des espaces verts comprenant : / – une part d’espace libre de construction aménagée en pleine terre (PLT) ; / – un coefficient de biotope par surface (CBS), intégrant l’ensemble des surfaces éco-aménagées, constituées des surfaces en pleine terre et des dispositifs complémentaires favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols. Le CBS prend également en compte les espaces partagés propices au lien social. () La plantation d’arbres de haute tige en supplément des arbres imposés donne droit à une majoration du CBS de 0,02 par arbre planté (soit +0,1 pour 5 arbres). Le calcul du CBS des arbres de haute tige s’ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre, espace vert sur dalle). / Dans tous les cas, le bonus pour plantation d’arbres ne peut être comptabilisé au-delà de 50% du CBS minimum imposé. () Il est exigé la plantation d’un arbre pour 100 m² de pleine terre « (). Le lexique du plan local d’urbanisme définit l’arbre de haute tige comme » toute espèce atteignant environ 7 m de haut et plus à l’état adulte, à distinguer des arbres de plus faible développement appartenant à la strate arbustive ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Dijon a constaté que le coefficient de biotope par surface du projet atteint 0,59 grâce au bonus obtenu pour la plantation de quatre arbres de haute tige. Il est constant que le terrain litigieux se situe dans une zone où le document graphique des espaces verts du plan local d’urbanisme intercommunal fixe le coefficient de biotope par surface à 0,6. Contrairement à ce que soutient le requérant, les documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d’établir que plus de quatre arbres de haute tige seront plantés ; en revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et de la notice descriptive, que quatre arbres de haute tige sont prévus, ce qui porte le coefficient de biotope à 0,59 ainsi que l’a mentionné le maire dans la décision contestée. Par ailleurs, M. A soutient que le maire devait, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précité, accorder le permis en l’assortissant d’une prescription spéciale relative au coefficient de biotope par surface. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette disposition, le coefficient de biotope par surface, quel qu’il soit, ne présentant aucun risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme,
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, selon le préambule de l’article 7 applicable à la zone urbaine du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole, les dispositions de cet article visent : " – à veiller à l’intégration des constructions nouvelles dans leur cadre bâti et paysager environnant, notamment en termes d’impact visuel depuis les rues et espaces publics ; – à permettre la créativité et l’innovation architecturales, y compris pour les travaux d’extension ou de surélévation des constructions existantes, au travers d’un dialogue entre architecture traditionnelle et contemporaine ; – à assurer des interfaces qualitatives entre espaces publics et privés, au regard du traitement des rez-de-chaussée, des clôtures et espaces libres de constructions ; – à participer à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie par un renforcement de la présence végétale, la prise en compte du confort thermique et des dispositifs favorables à la biodiversité. – au maintien des caractéristiques spécifiques ou patrimoniales des tissus urbains, en complément des dispositions graphiques du règlement (patrimoine d’intérêt local) et des autres documents de préservation et de valorisation du patrimoine « . Aux termes de l’article 7 de ce règlement : » Dispositions générales / Les expressions architecturales doivent en particulier résulter de la mise en œuvre de la démarche de développement durable et de qualité environnementale concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords / Les constructions nouvelles () doivent par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur participer à la préservation et à la mise en valeur du cadre bâti environnant et des paysages naturels et urbains locaux, sans exclure l’architecture contemporaine. () ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
9. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article 7 précité du règlement du plan local d’urbanisme, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement refuser d’autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Dijon a estimé que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que la volumétrie massive de la maison, sa proximité immédiate avec trois parcelles relativement arborées et le mur aveugle d’une hauteur de 3,15 mètres implanté sur la quasi-totalité de la limite séparative latérale, rompent avec le bâti environnant et l’organisation spatiale.
11. En l’espèce, le projet de M. A a pour objet la construction d’une maison individuelle d’architecture contemporaine, d’une surface de plancher de 254 mètres carrés répartie sur deux volumes, implantée sur un terrain d’assiette, hors surface du chemin d’accès, de près de 600 mètres carrés. Les façades du volume en rez-de-chaussée sont prévues de couleur pierre, celles du volume en étage comportent en grande partie un bardage bois, et les toitures terrasses sont végétalisées. L’ensemble du projet, qui n’est pas visible depuis la voirie, s’implante ainsi sur trois parcelles cadastrales d’une surface totale de 751 mètres carrés, qui constituent actuellement un site d’entreposage non arboré, et qui se situent à proximité immédiate d’un bâtiment présentant un gabarit similaire. Les plans et photographies versées aux débats, de même que les vues disponibles sur le site internet « google maps », accessible tant aux juges qu’aux parties, font apparaître que le terrain d’assiette est situé au sein d’une vaste zone résidentielle d’habitations traditionnelles, constituée de plusieurs îlots dont la végétalisation est plus ou moins dense. En outre, il n’est pas établi que ce secteur urbain présenterait un intérêt paysager ou une qualité architecturale particulière à protéger, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le mur aveugle d’une hauteur de
3,15 mètres implanté en limite séparative des parcelles cadastrées CT 111, 112 et 113 porterait atteinte à l’organisation spatiale de cet îlot. Dans ces conditions, compte tenu tant de sa localisation, de ses dimensions, de son environnement et de sa qualité architecturale, le projet en litige n’apparaît pas de nature à porter atteinte au cadre bâti environnant et aux paysages naturels et urbains locaux. Par suite, le motif opposé par le maire de Dijon pour refuser le permis de construire sollicité par M. A est entaché d’erreur d’appréciation. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de Dijon a estimé que son projet ne respectait pas les dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’étude attestant de la conformité au formulaire RE 2020 est daté postérieurement à la date de complétude du dossier de demande de permis de construire, à savoir le 14 septembre 2022. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale n’était pas jointe, ainsi que l’exige le j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, au dossier de demande de permis de construire litigieux déposé le 11 mai 2022 et complété le 2 septembre 2022, et ce, en dépit d’un courrier du maire de Dijon notifié à l’intéressé le 9 juin 2022 demandant de " fournir le formulaire de RE 2020.
14. Il résulte de ce qui précède que les motifs tirés de ce que le projet méconnaissait l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon métropole ainsi que l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme suffisaient à justifier légalement le refus de permis de construire en litige. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Dijon a refusé de lui délivrer le permis de construire déposé le 11 mai 2022 et complété le 2 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Enfin le requérant, qui conteste une décision de refus de permis de construire, ne saurait utilement demander au tribunal de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux litiges mettant en cause la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dijon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Dijon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
V. DLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300808
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