Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2505151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 3 juillet 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Boukara, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler les décisions portants refus implicite de délivrance de titre de séjour née le 21 août 2023 et la décision de refus de titre de séjour révélée par l’arrêté du 17 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision révélée de refus implicite de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire et notamment de son droit d’être entendue ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle porte atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste à cet égard ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire et notamment de son droit d’être entendue ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire et notamment de son droit d’être entendue ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire et notamment de son droit d’être entendue ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant qu’aucune décision portant refus de titre de séjour n’a été édictée et que par suite les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont dirigées contre un acte inexistant et fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Boukara, avocate de Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que :
* la garde à vue de Mme B s’est déroulée dans des conditions difficiles dès lors que la requérante est claustrophobe ;
* son droit d’être entendue n’a pas été respectée dans la mesure où elle n’a pas été assistée d’un interprète en langue géorgienne alors même qu’elle ne parle et ne comprend pas suffisamment le français ;
* l’obligation de quitter le territoire français a été prononcée sans examen de sa situation compte tenu de sa demande de titre de séjour, déposée le 21 avril 2023 auprès de la préfecture du Bas-Rhin, laquelle serait toujours en cours d’instruction ;
* en produisant des procès-verbaux couverts par le secret de l’instruction, le préfet du Bas-Rhin, qui a obtenu déloyalement des pièces, méconnaît le principe d’égalité des armes et que par conséquent ces pièces doivent être écartées du débat ;
* en prononçant son renvoi en Géorgie, le préfet n’a pas pris en considération l’état de santé de la requérante, laquelle encourt des risques au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
— et les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 5 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante géorgienne née le 10 avril 1978, est entré en France en août 2016, selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 30 novembre 2017 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 15 juin 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. En 2019, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, et sa demande a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin. Elle a introduit un réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 9 décembre 2019, puis par la CNDA le 27 mai 2020. Par une décision du 4 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 10 novembre 2020, n° 2005951 et n° 2005978, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen de l’arrêté du 17 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet du Bas-Rhin n’a opposé à Mme B aucun refus de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, qui sont dirigées ainsi à l’encontre d’une décision inexistante, ne sont pas recevables et doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens soulevés à l’appui de ces conclusions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a sollicité, par un courrier du 21 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort également des pièces produites à l’instance, que Mme B justifie, à tout le moins, du dépôt de cette demande, laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture du Bas-Rhin le 21 avril 2023. Le préfet du Bas-Rhin, en se bornant à indiquer qu’aucune demande de titre de séjour n’a été déposée depuis les décisions prises à l’encontre de la requérante en 2020 et 2021 n’apporte pas d’éléments de nature à contredire les allégations de la requérante selon lesquelles une demande de titre de séjour aurait été déposée. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition que lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 17 juin 2025, Mme B a indiqué avoir effectué des démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Bas-Rhin, en retenant que l’intéressée se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans y entamer de démarche visant à régulariser sa situation administrative a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 25 août 2016, accompagné de son époux et de ses trois enfants, lesquels étaient alors mineurs. Il est constant que deux de ses enfants sont désormais majeurs et titulaires d’une carte de séjour temporaire. Or, en retenant seulement la circonstance que l’intéressée était mère de trois enfants dont le dernier est né en France, le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B.
5. Par suite, compte tenu de ces éléments d’une importance substantielle dont le préfet du Bas-Rhin n’a pas tenu compte, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision litigieuse.
6. Il y a également lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions refusant à Mme B un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’arrêté portant assignation à résidence, toutes ces décisions étant fondées sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont le présent jugement prononce l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le droit au séjour de Mme B soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 17 juin 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl La greffière
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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