Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa, avocat de M. B…, la préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien, est entré régulièrement en France le 4 juillet 2021. Le 15 juillet 2021, il a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet définitive le 21 juin 2023. Sa demande de réexamen a également été rejetée le 15 novembre 2024. Par un arrêté du 25 mars 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contre laquelle il a formé un recours contentieux rejeté par le tribunal par un jugement du 26 septembre 2025. La préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 27 décembre 2025 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté du 15 septembre 2025 de la préfète de l’Isère. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, si M. B… fait état de problèmes de santé de nature à l’empêcher de satisfaire à l’obligation de présentation bihebdomadaire au commissariat de police de Grenoble où il réside, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations. Au demeurant, il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter un aménagement desdites modalités de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’assignation à résidence à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Costa et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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