Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2513554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être regardés comme étant dirigés contre l’arrêté du 7 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et que ces moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les observations de Me Arifa pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bissau-guinéen né le 10 mai 1987 et entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 18 août 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande, doit être regardée comme dirigée contre les décisions explicites du 7 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Ces décisions, dûment motivées, dès lors qu’elles énoncent les circonstances de droit et de fait qui ont conduit à leur adoption, s’étant substituées à la décision implicite initialement intervenue, le moyen soulevé par le requérant et tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen approfondi de la situation de l’intéressé. Par suite le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider en France de façon continue depuis le mois de septembre 2019 soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s’il soutient travailler en tant que ferrailleur depuis le mois de novembre dans le cadre de missions intérimaires, il ne ressort cependant pas des pièces qu’il a versées qu’il ait exercé une activité professionnelle entre les mois de juillet à décembre 2024, au mois de février 2025, et d’avril à juin 2025. Dans ces conditions, au regard du caractère discontinu de l’exercice de son activité professionnelle, et alors que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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