Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2503820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’orientation vers un le dispositif d’emploi accompagné.
Elle soutient que son état de santé justifie une orientation vers un dispositif d’emploi accompagné.
Par courrier du 28 mai 2025, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. () » Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Le tribunal a demandé à Mme A, par courrier du 28 mai 2025, dont il a été accusé réception le 31 mai 2025, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours. Mme A n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de Mme A, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Préjudice moral ·
- Pays ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Document ·
- Étranger ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Acte ·
- Erreur ·
- République ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Milieu professionnel ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Action sociale ·
- Formation professionnelle continue ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Refus
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Titre
- Visa ·
- Immigration ·
- Sénégal ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Parlement européen ·
- Injonction
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.