Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 18 avril 2025, Mme D A et M. E C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme A la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée tant de l’objet et des conditions du séjour que du risque de détournement de l’objet du visa.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissant sénégalaise née le 11 septembre 1965, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, en vue de rendre visite à M. E C, son fils de nationalité française et sa famille. Par une décision du 13 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 24 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre ce refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A, âgée de 58 ans, sans profession et qui ne justifie pas d’attaches au Sénégal, risque de détourner l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un visa d’entrée et de court séjour pour rendre visite à son fils, M. C, de nationalité française, qui réside à Aubergenville (78), avec son épouse et leurs enfants. A l’appui de sa demande de visa, l’intéressée a produit une attestation d’accueil établie le 12 juin 2023 et validée par le maire d’Aubergenville, aux termes de laquelle M. et Mme C s’engagent à l’héberger du 4 novembre 2023 au 31 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que résident aux côtés de Mme A au Sénégal, son époux, deux autres de ses enfants ainsi que deux frères et une sœur, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays. Mme A justifie également, par la production d’un contrat de bail, de la location d’un logement à usage d’habitation au Sénégal. Au surplus, il n’est pas contesté que Mme A a bénéficié de précédents visas d’entrée et de court séjour durant les années 2018 et 2019, dont elle indique en avoir respecté les termes. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme A bénéficie de virements bancaires réguliers de M. C, de nature à justifier sa capacité à prendre en charge les frais de retour au Sénégal. Dans ces conditions et alors que le ministre n’a pas produit d’éléments permettant d’établir un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, Mme A et M. C sont fondés à soutenir que le refus de visa que le sous-directeur des visas a opposé à la demandeuse est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander, en conséquence, l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme A. Si la requérante n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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