Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2501962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B… A… défère au tribunal la décision du 2 avril 2025 lui refusant une pension de réversion du chef de son ancien conjoint décédé le 2 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme A… s’est bornée à transmettre au tribunal une copie de la décision du 2 avril 2025 qu’elle conteste, ainsi que la copie d’une attestation notariale, sans accompagner ces productions d’un document contenant, conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Cette requête, qui est ainsi manifestement irrecevable, n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, qui a couru au plus tard à la date d’introduction de la requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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