Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cinko-Sakalli demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin d’enregistrer le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de la décision, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de l’effet que la suppression de son dossier aurait sur sa situation ; aucune réponse ne lui a été accordée en dépit de ses relances ; il se trouve dans une situation de blocage administratif et de précarité en l’absence d’alternative ;
- la mesure sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte des dispositions précitées que, saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », le 3 avril 2023, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte également qu’il est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux, en dépit des courriels de relance qu’il a adressés. En outre, il justifie par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande que cette dernière arrivera à expiration le 3 avril 2026, soit trente-six mois après son dépôt, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. La suppression de son dossier l’obligerait à devoir présenter une nouvelle demande de rendez-vous, le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen. Dans ces conditions particulières, et eu égard à la durée actuelle de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par la préfecture de l’Essonne, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé tendant à la fixation d’un rendez-vous se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. B… une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, en cas de dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte ni d’enjoindre à la préfète de statuer dans un délai de deux mois sur la demande de titre de séjour de M. B…, à la supposer complète, le requérant ne justifiant pas d’une situation d’urgence nécessitant qu’il soit statué dans un tel délai sur sa demande, en s’affranchissant du délai normal d’instruction au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas de dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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