Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2406237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 7 août 2025, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Sauveur a sursis à statuer sur la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit « Charretis » ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune d’instruire sa déclaration préalable et de prendre une décision dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le projet d’implantation de la station relais n’étant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune de Saint-Sauveur, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2407043 du 13 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Foucard, substituant Me Lecarpentier, avocat de la commune de Saint-Sauveur.
La société Free Mobile n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juillet 2024, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable portant sur la construction, sur les parcelles cadastrées section A n°1110 et 1109 situées sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur (Haute-Garonne), d’un pylône, support d’antennes de radiotéléphonie mobile. Par un arrêté du 13 août 2024, le maire de cette commune a sursis à statuer sur cette demande. Par sa requête, la société Free Mobile demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». L’article L. 153-33 du même code prévoit que : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme (…) ». L’article L. 424-1 du même code dispose que : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6o de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ».
Si le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application des dispositions précitées.
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 mars 2023, le conseil municipal de Saint-Sauveur a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme (PLU). Le 28 mai 2024, a eu lieu le débat sur les orientations générales du PADD. Pour opposer à la société Free Mobile un sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable, le maire de Saint-Sauveur s’est fondé sur la circonstance qu’alors que le projet en cause se situe dans une zone agricole, il compromettra l’exécution du PLU dès lors que le PADD a pour orientations générales de préserver la qualité environnementale de la commune, de renforcer les identités paysagères et de valoriser les espaces favorables à la biodiversité et sanctuariser les espaces agricoles.
Toutefois, il ressort des orientations générales du PADD que, si les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet seront effectivement concernées par un classement en zone agricole, elles sont néanmoins exclues des paysages et continuités écologiques que la commune entend préserver. Par ailleurs, alors que le classement de parcelles en zone agricole n’implique pas nécessairement l’interdiction de toute construction dans ladite zone, notamment s’agissant d’équipements d’intérêt collectif, il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet, qui présentera un aspect de type treillis, n’aura une emprise au sol que de 15,90 m². Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le projet en cause n’est pas de nature à compromettre ni à rendre plus onéreuse l’exécution du PLU révisé de la commune de Saint-Sauveur et que, par suite, le maire de cette commune a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 du maire de Saint-Sauveur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation, y compris une décision de sursis à statuer, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Ainsi, une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la suite de l’injonction de délivrance ordonnée en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêtant un caractère provisoire, une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve, d’une part, que cette décision de retrait intervienne dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder trois mois à compter de la notification à l’administration du jugement intervenu au fond, et, d’autre part, que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
11. En l’espèce, les motifs du présent jugement font par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration s’oppose à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile et, de ce fait, n’ouvrent pas au maire de Saint-Sauveur un nouveau délai de trois mois pour retirer l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’il a délivré le 30 décembre 2024 en exécution de l’ordonnance susvisée rendue par le juge des référés du tribunal le 13 décembre précédent. Cet arrêté ne pouvant plus être retiré, il perd son caractère provisoire par l’effet du présent jugement, eu égard à l’autorité de chose jugée qui lui est attachée. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Saint-Sauveur de réexaminer la déclaration préalable de la société Free Mobile. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Sauveur du 13 août 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Sauveur versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Saint-Sauveur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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