Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2108374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2021 et 10 juillet 2023,
M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété du fait de son exposition prolongée aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
— cette exposition, alors qu’il a travaillé au sein de la direction des constructions navales, sur le site d’Indret, en qualité de chaudronnier, du 15 septembre 1965 au 31 décembre 2001, entraîne un risque de réduction de son espérance de vie, compte tenu des pathologies qu’il est susceptible de développer ;
— il justifie d’un préjudice d’anxiété de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la créance dont se prévaut le requérant est prescrite ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
— l’arrêté du 25 septembre 2003 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé en qualité d’ouvrier d’Etat les fonctions de chaudronnier au sein de la direction des constructions navales de Nantes-Indret de 1965 à 2001. Par un courrier du 4 juin 2019, il a demandé au ministre des armées de l’indemniser du préjudice d’anxiété qu’il a subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions. A la suite du rejet exprès de sa demande le 29 juin 2021, il demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer son préjudice d’anxiété.
Sur l’exception de prescription :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
4. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du
1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier d’Etat ayant travaillé pendant les périodes et au sein d’un établissement figurant dans la liste établie par arrêté mentionné au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées ci-dessus, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle l’agent y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a exercé les fonctions de chaudronnier à la DCN de Nantes-Indret, dans l’atelier de production, entre le 15 septembre 1965 et le
31 décembre 2001. Ces fonctions et les lieux dans lesquels il les a exercées sont listés par l’arrêté du 25 septembre 2003 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ainsi que cela ressort du formulaire d’attestation d’exposition à l’amiante délivré par son employeur le 7 juillet 2006. Il remplit ainsi les conditions de métier, de temps et de lieu prévues par le décret du 21 décembre 2001, cité au point 3, pour l’ouverture du droit au bénéfice de l’ASCAA. La période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA a été étendue pour certaines parties de la DCN de Nantes-Indret par l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, publié au Journal officiel de la République Française le
10 mai 2006. Dès lors, M. B a eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice dont il demande réparation au plus tard à compter de la date de cette publication. Si le requérant, pour écarter l’exception de prescription quadriennale, se prévaut de l’attestation d’exposition à l’amiante rédigée le 9 juillet 2021 par son ancien chef d’équipe, cette attestation ne saurait être regardée comme de nature à remettre en cause la date à laquelle le requérant a eu connaissance du risque auquel il a été exposé, l’attestation ayant au demeurant été rédigée après la demande indemnitaire présentée à l’administration et après la réponse de celle-ci, n’étant pas accompagnée d’un document d’identité de son signataire et se bornant enfin à indiquer les périodes durant lesquelles M. B a travaillé au sein du site d’Indret d’une part et a travaillé comme chaudronnier dans l’atelier de production, périodes qui, au surplus, ne correspondent pas à celles mentionnées par le requérant lui-même. Ainsi, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 rappelées au point 2, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007. Il suit de là que la créance dont
M. B se prévaut était prescrite lorsqu’il a adressé sa réclamation préalable à l’administration le 4 juin 2019.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. B. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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