Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2326135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse du préfet de police à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 17 novembre 2023 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Bechieau, représentant M. B en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache, né le 25 janvier 1984, est entré en France le 12 septembre 2009 sous couvert d’un visa étudiant. Le 3 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et un récépissé lui a été délivré. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite, née le
3 juin 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant, M. A B, né le 4 juin 2015 à Paris, dont la mère est une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui justifie résider en France depuis au moins 2016, établit participer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, comme en témoignent les pièces versées au dossier telles que des factures de jouets, de vêtements et de cantine scolaire, des attestations de virements réguliers à la mère de l’enfant et sur le Livret A de son fils depuis 2017, les témoignages des directeurs des écoles de son fils attestant de sa présence auprès de son fils de 2019 à 2021, les avis d’imposition dans lesquelles il déclare depuis 2019 avoir un enfant à charge en résidence alternée, les bulletins de présence à l’hôpital où il a accompagné son fils à deux reprises en 2022 et un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 22 mars 2021 qui déclare que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, accorde au père un droit de visite et d’hébergement et met à sa charge une pension alimentaire de 100 euros par mois. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » porte une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est également fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les stipulations de
l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente,
M. SALZMANN
L’assesseure la plus ancienne,
E. ARMOËTLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2326135
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