Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que la décision indique qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle réelle et d’une erreur de droit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 mars 2025 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 2 mars 1994, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de police le 2 juillet 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date alléguée d’entrée en France, la circonstance qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, étant célibataire et sans enfant, qu’il n’atteste pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et que son ancienneté de séjour en France, son expérience, ses qualifications professionnelles, les spécificités de l’emploi « d’homme toutes mains » auquel il postule ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. C, a suffisamment motivé sa décision et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerce une activité professionnelle en qualité « d’homme toutes mains » au sein de la boulangerie « La Fournée Melinoise » depuis décembre 2020 à temps partiel, puis à temps complet en contrat à durée indéterminée à partir d’octobre 2021 et jusqu’en mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en 2019 afin d’y solliciter l’asile et y réside habituellement depuis, soit depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, eu égard à la durée et à la qualification de l’activité professionnelle exercée ainsi qu’à la durée de présence en France de M. C, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. C, qui se déclare célibataire et sans enfant, n’établit, ni n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh où résideraient ses parents et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, et malgré des efforts d’intégration manifestés notamment par l’attestation de langue française niveau A2 et les avis d’imposition produits, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour produit en défense, que M. C s’est déclaré célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n’établit, ni n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh où résideraient ses parents et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. C, qui ne réside en France que depuis cinq ans à la date de la décision contestée, ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il ne ressort pas davantage de la décision attaquée, pour les mêmes motifs, une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que celle-ci aurait indiqué que M. C ne justifiait pas d’une activité professionnelle réelle. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé doit être écarté dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
13. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté contesté, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
14. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 9, M. C, qui réside en France depuis seulement cinq ans à la date de la décision contestée, se déclare célibataire et sans enfants et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. C à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens doivent être écartés comme infondés.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
16. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que M. C a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2022, qu’il s’est soustrait à cette mesure, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté comme infondé.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par le préfet de l’Essonne en mai 2022. Par ailleurs, M. C n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen doit, par suite, être écarté comme infondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Armoët, première conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501372
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