Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 1803765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1803765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Berck c/ SA Cofely, SA Socotec Construction, SAS Roger Delattre, SARL Vincent Hennequin, SARL ESPS, SA Charles Delattre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions présentées par la commune de Berck tendant à ce que le tribunal homologue le rapport d’expertise déposé par M. B… et a, avant de statuer sur les conclusions de la commune de Berck tendant à la condamnation solidaire de la SARL Vincent Hennequin et de la SA Socotec Construction à lui verser la somme totale de 589 013,87 euros et de la SA Charles Delattre, de la SAS Roger Delattre, de la SARL ESPS et de la SA Cofely à lui verser la somme totale de 147 253,47 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ordonné une expertise afin d’évaluer le coût de construction de la salle polyvalente dénommée « Le Kursaal » tel qu’il a été initialement réalisé, le coût des frais de démolition éventuels ainsi que le coût de la reconstruction de l’ouvrage compte tenu des travaux à effectuer afin de rendre l’ouvrage conforme à sa destination et d’évaluer, en se plaçant à la date à laquelle l’ouvrage a été initialement construit, le coût de la construction d’un tel ouvrage si sa conception et sa réalisation n’avaient été entachées d’aucun vice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et 15 octobre 2024, la SA Charles Delattre, la SAS Roger Delattre et la SELARL WRA, liquidateur judiciaire de la SARL ESPS, représentées par Me Pille, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la SA Socotec Construction, la SARL Vincent Hennequin et la SA Cofely soient condamnées in solidum à les garantir et les relever indemnes de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Berck et de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— leur responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que le défaut d’isolation acoustique n’entraîne pas une impropriété à la destination de l’ouvrage ;
— aucun dommage ne leur est imputable ;
— la commune de Berck ne formule aucune demande à leur encontre ;
— les préjudices subis par la commune ne sont pas démontrés.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 3 octobre 2024, 18 décembre 2024, 30 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la commune de Berck, représentée par Me Lepretre, conclut à ce que la SARL Vincent Hennequin et la SA Socotec Construction soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 1 319 240,55 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de réfection des désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et de leur capitalisation, à ce que la SARL Vincent Hennequin et la SA Socotec Construction soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice d’exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et de leur capitalisation, à ce que la SARL Vincent Hennequin et la SA Socotec Construction soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation durant les travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et de leur capitalisation, à ce que la SARL Vincent Hennequin et la SA Socotec Construction soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 8 216,40 euros au titre de la facture de la SASU Marc A…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et de leur capitalisation, à ce que la SARL Vincent Hennequin et la SA Socotec Construction soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 7 680 euros au titre de la facture de la société Akoustik Ingénierie et Conseil, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et de leur capitalisation, à ce que les frais d’expertise soient mis solidairement à la charge de la SARL Vincent Hennequin et de la SA Socotec Construction et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise solidairement à la charge de la SARL Vincent Hennequin et de la SA Socotec Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité décennale de la SARL Vincent Hennequin doit être retenue en sa qualité d’architecte et de maître d’œuvre du projet en raison des désordres affectant la salle polyvalente « Le Kursaal » ;
— la responsabilité décennale de la SA Socotec Construction doit également être retenue en sa qualité de contrôleur technique ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— elle a droit à la somme de 1 319 240,55 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de requalification de l’enveloppe acoustique de la salle conformément au rapport d’expertise de M. C… ;
— elle a subi un préjudice d’exploitation d’un montant de 5 000 euros par an, soit 60 000 euros jusque fin 2024, ainsi que l’a retenu le rapport d’expertise de M. B… ;
— elle a subi un préjudice d’immobilisation durant les travaux d’un montant de 3 000 euros par mois, soit 15 000 euros au total comme l’ont retenu les deux experts ;
— elle a également subi un préjudice en avançant les sommes correspondant à la facture de la SASU Marc A… d’un montant de 8 216,40 euros et à la facture de la société Akoustik Ingénierie et Conseil d’un montant de 7 680 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la SA Cofely, représentée par Me Denecker-Verhaeghe, conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Berck et de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la commune de Berck ne formule aucune conclusion à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, la SA Socotec Construction, représentée par Me Letourmy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de la commune de Berck soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que la SARL Vincent Hennequin, la SAS Roger Delattre, la SA Charles Delattre, la SARL ESPS et la SA Cofely soient condamnées in solidum à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune de Berck et de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors qu’il n’est pas justifié que la salle polyvalente serait impropre à sa destination, que les nuisances sonores litigieuses ne relevaient pas de ses missions et qu’aucun manquement du contrôleur technique à une quelconque obligation de conseil ne peut être retenu ;
— les demandes de la commune de Berck ne sont fondées ni en leur principe, ni en leur quantum ;
— la commune de Berck a contribué à la survenance de son préjudice et elle a donc commis une faute ;
— sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024, 20 novembre 2024 et 2 janvier 2025, la SARL Vincent Hennequin, représentée par Me Pambo, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la SA Socotec Construction, la SAS Roger Delattre, la SA Charles Delattre, la SARL ESPS et la SA Cofely soient condamnées in solidum à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle, à limiter sa condamnation à hauteur de 20 % et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise in solidum à la charge de la commune de Berck, de la SA Socotec Construction, de la SAS Roger Delattre, de la SA Charles Delattre, de la SARL ESPS et de la SA Cofely au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le défaut d’isolation phonique était préexistant à l’opération de rénovation et la commune de Berck n’en a pas informé les constructeurs.
Vu :
— les ordonnances n° 1402037 du 21 mai et du 18 juillet 2014 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. B… en qualité d’expert et M. A… en qualité de sapiteur ;
— les ordonnances n° 1404715 du 5 septembre 2014, n° 1500537 du 5 mars 2015 et n° 1503129 du 11 mai 2015 portant extension des opérations d’expertise ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 5 février 2018 ;
— les ordonnances par lesquelles le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B…, expert, à 8 950,94 euros toutes taxes comprises, ainsi que les honoraires de M. A…, sapiteur, à 8 216,40 euros toutes taxes comprises ;
— l’ordonnance n° 1803765 du 2 septembre 2021 par laquelle la magistrate désignée a désigné M. C… en qualité d’expert ;
— les ordonnances n° 1803765 du 1er décembre 2022 par lesquelles le vice-président chargé des expertises a désigné Mme D…, la société Akoustik Ingénierie et Conseil et l’EIRL Laurent Baillet en qualité de sapiteurs ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 20 juin 2024 ;
— les ordonnances par lesquelles le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C…, expert, à 18 476,35 euros toutes taxes comprises, ainsi que les honoraires de Mme D…, sapiteur, à 4 464 euros toutes taxes comprises, les honoraires de la société Akoustik Ingénierie et Conseil, sapiteur, à 5 076 euros toutes taxes comprises, les honoraires de l’EIRL Laurent Baillet, sapiteur, à 12 004,20 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Pambo, représentant la SARL Vincent Hennequin et celles de Me Pille représentant la SA Charles Delattre, la SAS Roger Delattre et la SELARL WRA, liquidateur judiciaire de la SARL ESPS.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation de sa salle polyvalente dénommée « Le Kursaal », la commune de Berck (Pas-de-Calais) a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec la SARL Vincent Hennequin, un marché de contrôle technique, incluant notamment une mission relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation dite mission PHA, avec la SA Socotec France au droit de laquelle vient la SA Socotec Construction, un lot n° 3 portant sur la couverture avec la SA Charles Delattre, un lot n° 4 relatif aux menuiseries extérieures avec la SAS Roger Delattre, un lot n° 6 portant sur la plâtrerie avec la SARL ESPS ainsi qu’un lot n° 8 concernant le chauffage, la plomberie et la ventilation avec la SA Cofely. L’agence régionale de santé ayant informé la commune de l’existence de plaintes des riverains à propos de nuisances sonores et ayant constaté l’absence de conformité de l’ouvrage aux exigences du code de l’environnement en matière d’isolation phonique, la commune de Berck a sollicité du tribunal la désignation d’un expert par requête du 31 mars 2014. M. B… a été désigné par ordonnance du tribunal de céans du 21 mai 2014, puis M. A… a été désigné en qualité de sapiteur le 18 juillet suivant. Le rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2018. Par la présente requête, la commune de Berck demande au tribunal de condamner les constructeurs précités à l’indemniser des préjudices résultant de ce désordre évalués à la somme totale 736 267,34 euros toutes taxes comprises.
2. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions présentées par la commune de Berck tendant à ce que le tribunal homologue le rapport d’expertise déposé par M. B… et a, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Berck, ordonné une expertise afin d’évaluer le coût de construction de la salle polyvalente dénommée « Le Kursaal » tel qu’il a été initialement réalisé, le coût des frais de démolition éventuels ainsi que le coût de la reconstruction de l’ouvrage compte tenu des travaux à effectuer afin de rendre l’ouvrage conforme à sa destination et d’évaluer, en se plaçant à la date à laquelle l’ouvrage a été initialement construit, le coût de la construction d’un tel ouvrage si sa conception et sa réalisation n’avaient été entachées d’aucun vice. L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le coût des travaux de réfection des désordres :
3. Le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage propre à sa destination est à la charge du maître de l’ouvrage dès lors que ces travaux apportent une plus-value à l’ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché. L’indemnisation à laquelle a droit le maître d’ouvrage est égale à la différence entre, d’une part, le coût de construction de l’ouvrage défectueux, les frais de sa démolition et le coût de la reconstruction d’un ouvrage ayant même destination et, d’autre part, le coût, évalué à la date à laquelle l’ouvrage défectueux avait été construit, dudit ouvrage si sa conception et sa réalisation n’avaient été entachées d’aucun vice.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le coût de construction de l’ouvrage défectueux est de 1 284 524,71 euros toutes taxes comprises, que le coût des travaux de requalification de l’enveloppe acoustique de cet ouvrage est de 1 319 245,33 euros toutes taxes comprises et que le coût des travaux de la seule enveloppe acoustique, évalué en 2010, est de 688 777,09 euros.
5. Il y a lieu de faire une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 630 468,24 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne le préjudice d’exploitation :
6. Si le rapport d’expertise réalisé par M. B… mentionne que la commune de Berck a subi un préjudice d’exploitation dès lors qu’elle n’a pu accueillir d’importants groupes musicaux en vue de l’animation de la station balnéaire, toutefois, la commune requérante ne justifie ni de l’annulation de telles manifestations, ni que ces annulations lui auraient causé un préjudice financier, alors que seule la diffusion de musique amplifiée lui était proscrite. Par suite, la commune de Berck n’est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la SARL Vincent Hennequin et de la SA Socotec Construction à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice d’immobilisation :
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Berck ne pourra utiliser sa salle polyvalente lors des travaux de réfection des désordres. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les préjudices liés à l’expertise :
8. D’une part, la somme de 8 216,40 euros relative aux honoraires de M. A…, sapiteur, a fait l’objet d’une ordonnance de taxation et relève donc des dépens. D’autre part, la somme de 7 680 euros correspondant au devis de la société Akoustik Ingénierie et Conseil a été engagée à la demande de M. B…, expert, et fait donc partie des dépens. Ces frais ne peuvent dès lors être indemnisés au titre des préjudices subis par la commune de Berck.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Berck est seulement fondée à demander la condamnation solidaire de la SARL Vincent Hennequin et de la SA Socotec Construction au versement d’une somme de 633 468,24 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
10. La commune de Berck a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 633 468,24 euros toutes taxes comprises à compter du 30 avril 2018, date d’enregistrement de sa requête.
11. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
12. En premier lieu, en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par la SA Charles Delattre, la SAS Roger Delattre et la SELARL WRA, liquidateur judiciaire de la SARL ESPS, doivent être rejetées.
13. En deuxième lieu, les appels en garantie formés par la SARL Vincent Hennequin à l’encontre de la SAS Roger Delattre, de la SA Charles Delattre, de la SARL ESPS et de la SA Cofely et par la SA Socotec Construction à l’encontre de ces quatre mêmes sociétés doivent être rejetés dès lors que, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7 du jugement avant-dire-droit, seule la responsabilité décennale de la SARL Vincent Hennequin et de la SA Socotec Construction est susceptible d’être engagée.
14. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 du jugement avant-dire-droit, il résulte de l’instruction que le désordre phonique affectant la salle « Le Kursaal » est principalement dû à un défaut de conception de l’ouvrage et à l’insuffisante prise en compte de son isolation phonique par le maître d’œuvre. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en les évaluant à 80 % pour la SARL Vincent Hennequin et à 20 % pour la SA Socotec Construction.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
16. Les frais de la première expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 17 167,34 euros par ordonnances du président de ce tribunal des 5 février 2018 et 13 avril 2018. Ne peut être ajoutée à cette somme la somme de 7 680 euros correspondant au devis de la société Akoustik Ingénierie et Conseil bien qu’engagée à la demande de M. B…, expert, en l’absence de production de ce devis et de la facture correspondante.
17. Les frais de la seconde expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 40 020,55 euros par ordonnances du président de ce tribunal du 6 décembre 2024.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais d’un montant total de 57 187,89 euros à la charge définitive de la SARL Vincent Hennequin à hauteur de 80 %, soit 45 750,31 euros, et de la SA Socotec Construction à hauteur de 20 %, soit 11 437,58 euros, au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berck, de la SA Socotec Construction, de la SAS Roger Delattre, de la SA Charles Delattre, de la SARL ESPS et de la SA Cofely, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SARL Vincent Hennequin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berck, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Socotec Construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA Charles Delattre, par la SAS Roger Delattre, par la SELARL WRA, liquidateur judiciaire de la SARL ESPS, et par la SA Cofely au titre de ces mêmes dispositions.
22. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Vincent Hennequin et de la SA Socotec Construction une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Berck et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Vincent Hennequin et la SA Socotec Construction sont condamnées à verser à la commune de Berck la somme de 633 468,24 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La SARL Vincent Hennequin relèvera et garantira la SA Socotec Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à l’article 1er.
Article 3 : La SA Socotec Construction relèvera et garantira la SARL Vincent Hennequin à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l’article 1er.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 57 187,89 euros, sont mis à la charge définitive de la SARL Vincent Hennequin à hauteur de 80 %, soit 45 750,31 euros, et de la SA Socotec Construction à hauteur de 20 %, soit 11 437,58 euros.
Article 5 : La SARL Vincent Hennequin et la SA Socotec Construction verseront chacune à la commune de Berck une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Berck, à la SARL Vincent Hennequin, à la SA Charles Delattre, à la SAS Roger Delattre, à la SELARL WRA, liquidateur judiciaire de la SARL ESPS, à la SA Socotec Construction et à la SA Cofely.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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