Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2026, n° 2603127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, dans l’attente, tout document provisoire de séjour permettant de justifier la régularité de son séjour ;
3°) de fixer au préfet un délai d’exécution rapide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante turque née le 10 janvier 1946 à Felahiye (République de Turquie), a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée par les services de la préfecture du Loir-et-Cher le 18 juillet 2024. Le silence gardé par le préfet du Loir-et-Cher sur cette demande a fait naître, conformément aux dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande, soit à compter du 19 novembre 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Loir-et-Cher, d’une part, de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, de lui délivrer tout document provisoire de séjour permettant de justifier la régularité de son séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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