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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2600959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 février 2026, N° 2505917 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505917 du 17 février 2026, le président désigné du tribunal administratif de Rouen a renvoyé sur le fondement des articles R. 922-17, R. 922-2, R. 922-4 et R. 221-3 du code de justice administrative au tribunal administratif d’Orléans la requête enregistrée le 12 décembre 2025 par laquelle M. A… B…, détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de l’Eure fixant le pays de destination.
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DCL/BMI/25-8503009478 du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de renvoi à la suite de l’arrêté du préfet de l’Orne en date du 26 juin 2025 prononçant son expulsion ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen attentif de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Tout d’abord, aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Ensuite, aux termes de de l’article R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. ». Selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord, Pas-de-Calais ; / (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant égyptien né le 30 septembre 2003 à Sohag (Égypte), a été placé après sa détention au centre de rétention administrative (CRA) d’Olivet (45160) par arrêté n° DCLK/BMI/ n° 26-8503009478 du 14 février 2026 du préfet de l’Eure à compter de cette dernière date, sa prolongation ordonnée pour un délai maximum de 26 jours par ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 février 2026 et il a été transféré au centre de rétention administrative de Lesquin (59810) à compter du 24 février 2026. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Lille auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel Deliancourt
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