Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2521215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me L’Helias, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter périodiquement à la brigade de gendarmerie de Mayenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il est privé de la possibilité de travailler pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
* l’éloignement du territoire le séparerait de son fils mineur ;
* la décision de refus de séjour porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et de venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
* l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article L. 423-7 du même code ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* l’obligation de présentation à la brigade de gendarmerie doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 8 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2519223 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par une décision du 8 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, M. A… fait valoir que la décision de refus de séjour l’empêche de travailler afin de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils, alors qu’il y a été autorisé sous couvert du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 28 janvier 2025 puis renouvelé jusqu’à la date du 15 octobre 2025. Toutefois, M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 mars 2021 selon ses déclarations et s’y maintient depuis sans autorisation en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire prononcée le 7 mars 2023, et doit ainsi être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. De surcroît, il n’apporte aucun élément d’appréciation des incidences concrètes de la privation des revenus qu’il est susceptible des tirer de son activité professionnelle sur les conditions de l’entretien et de l’éducation de son fils.
D’autre part, alors que le recours en annulation qu’il a introduit contre l’obligation de quitter le territoire français empêche l’exécution d’office de cette décision par l’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’apporte aucun élément propre à caractériser le risque qu’il soit effectivement séparé de son fils comme il le soutient.
Il résulte de ce qui est dit aux points précédents que la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme non remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me L’Helias.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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