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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2424634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424634 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Cloarec, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en vue de chiffrer ses préjudices suite à sa chute survenue le 17 juin 2022 à l’hôpital Rothschild et de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que sa chute engage la responsabilité de l’AP-HP, qui a reconnu le 5 janvier 2024 un défaut de surveillance aux services de gériatrie de l’hôpital Rothschild.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Mme A, née le 13 mars 1938, soutient qu’elle a chuté le 17 juin 2022 à l’hôpital Rothschild, ce qui l’a privée de toute autonomie, et demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris en vue de déterminer les préjudices subis.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B E (médecine générale – gériatrie), exerçant au centre hospitalier 5, avenue Pierre de Coubertin à Sens (89100) est désignée comme experte. L’expertise se déroulera en présence de Mme C A, de l’AP-HP et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
L’experte aura pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme A et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties, et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) procéder à l’examen physique de Mme A ; décrire son état de santé avant sa chute le 17 juin 2022 à l’hôpital Rothschild, et rappeler les circonstances de la chute ;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme A notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;
a) dire si l’état de santé de Mme A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée sur ce point en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : À la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
15 septembre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à Mme B E, experte.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424634/11-6
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