Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2210159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 2 février 2023, M. F E, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. E, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été soumise à l’avis du maire de la commune de Lille, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le motif tiré de la durée de la séparation, étranger aux conditions du regroupement familial, est entaché d’une erreur de droit ;
— le motif tiré des liens entre les membres de sa famille devant le rejoindre et l’environnement linguistique et culturel de leur pays d’origine, également étranger aux conditions du regroupement familial, est également entaché d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une « erreur de fait » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de cinquante-cinq pour cent par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 1er janvier 1961, réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 19 juin 2024. Par une demande enregistrée le 12 janvier 2022, M. E a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B, ressortissante marocaine avec laquelle il est marié depuis le 22 novembre 2013, et ses deux enfants mineurs, Mme A E et M. D E, respectivement nés le 11 avril 2015 et le 24 novembre 2018. Par la présente requête, M. E demande tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. Pour refuser la demande de M. E tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants, le préfet du Nord a tout d’abord relevé que, alors que l’intéressé est entré en France le 22 décembre 1998 et s’est marié avec Mme C B le 22 novembre 2013, de sorte qu’à la date de sa décision la résidence séparée du demandeur résulterait de son choix personnel. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point précédent que le préfet du Nord ne peut se fonder sur la durée de la séparation, laquelle ne figure pas parmi les conditions du regroupement familial.
4. En outre, le préfet du Nord s’est également fondé sur le motif tiré de ce que l’épouse et les enfants de l’intéressé possèdent « manifestement des liens solides avec l’environnement linguistique et culturel marocain ». Cette appréciation est étrangère aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 434-7 précité, si bien que ce motif est également entaché d’une erreur de droit.
5. Enfin, si la décision contestée mentionne que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de « violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT moins de 8 jours » datant de 2011, l’intéressé conteste cette qualification en faisant valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette affaire. Au soutien de cette allégation,
M. E ne produit que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire qui ne permet pas, à lui seul, de mettre en doute les informations figurant au traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, à supposer même que ces faits soient établis, ceux-ci ne sont pas suffisants, compte tenu de leur caractère isolé et relativement ancien, pour estimer que l’intéressé ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Par suite, M. E est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 précité en rejetant, pour ces motifs et sans rechercher s’il remplit les conditions légales du regroupement familial, sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. E tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de
M. E tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. E.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de cinquante-cinq pour cent. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 660 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 23 septembre 2022 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, une somme de 660 euros en applications des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Juridiction ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Décision implicite ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Risque ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Bois ·
- Défense ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Responsabilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Détachement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Environnement ·
- Commission départementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Travailleur saisonnier ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Décret ·
- Suspension ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Conclusion
- Crédit d'impôt ·
- Production ·
- Subvention ·
- Cinéma ·
- Image ·
- Film ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Audiovisuel ·
- Dépense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.