Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 3 juin 2025, n° 2302283
TA Montpellier
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a estimé que la présidente de la région avait donné délégation à une responsable pour signer la décision, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionnait les articles de la convention et les motifs de la limitation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la décision ne relevait pas des décisions soumises à la procédure contradictoire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la région n'avait pas commis d'erreur d'appréciation dans l'évaluation des dépenses éligibles, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2302283
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302283
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  2. Règlement (UE) 1301/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
  3. Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
  4. Code de justice administrative
  5. Code des relations entre le public et l'administration
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