Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2302283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2301670 du 20 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête de l’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 20 avril 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 30 octobre 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial Bureau de recherches géologiques et minières, représenté par la SELARL Alerion Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la région Occitanie a limité le montant du versement au titre du cofinancement du Fonds européen de développement régional à un montant de 72 626, 65 euros ;
2°) d’enjoindre à la région Occitanie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 8 novembre 2024, la région Occitanie, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » ;
— le règle n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constans, représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention du 5 août 2019 conclue entre la région Occitanie et le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), les parties ont convenu de la réalisation par le BRGM de l’opération intitulée AAP Readynov 2018// Solution intégrée ViSéGéo, cofinancée par le programme du fonds européen de développement régional (FEDER) 2014-2020, dont la région Occitanie est gestionnaire. Le 30 septembre 2022, le BRGM a sollicité le paiement de la somme de 89 816,33 euros, correspondant à 50% du montant des dépenses éligibles à la subvention du FEDER, qu’il évalue à 179 632,66 euros. Après contrôle du service fait et par une décision du 30 janvier 20223 dont le BRGM demande l’annulation, la région Occitanie a retenu une somme éligible de 145 253,29 euros, donnant lieu au versement d’une subvention d’un montant de 72 626,65 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la présidente de la région Occitanie a donné délégation, le 30 mai 2022, à Mme A B, responsable déléguée « Fonds Européens » du service Fonds européens et ingénierie financière de la direction de l’industrie, de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur, aux fins notamment de signer toute correspondance relevant des attributions de son service et pour tous types de marchés, d’accords-cadres et de marchés subséquents, quel que soit le montant, les bons de commandes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ".
4. La décision du 30 janvier 2023 vise la convention signée entre le BRGM et la région Occitanie, laquelle cite les articles dont elle fait application. En outre, la décision indique le montant retenu comme éligible pour l’opération AAP Readynov 2018// Solution intégrée VISéGéo portée par la requérante. La décision du 30 janvier 2023 précise qu’elle est fondée sur l’absence d’éligibilité d’une partie des dépenses engagées par le requérant en application de la convention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. Dès lors que la décision de refus de versement de l’aide fait suite à une demande du BRGM tendant au versement de l’aide octroyée par la convention du 5 août 2019, après examen des justificatifs fournis à l’appui de cette demande, elle n’était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à la procédure contradictoire qu’elles instituent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 65 du règlement 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 : " 1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci. [] « . L’article 6 du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 : » L’autorité de gestion notifie au bénéficiaire l’acte attributif de l’aide, qui peut revêtir une forme conventionnelle. L’acte attributif détermine notamment leurs obligations respectives, les catégories de dépenses éligibles et les modalités de versement de l’aide. Il précise si les dépenses sont prises en compte sur une base réelle ou sur une base forfaitaire en application d’une méthode de coûts simplifiés, dans les conditions prévues par l’arrêté prévu à l’article 11. « ».
8. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la notice annexée au cahier des charges de l’appel à projet prévoyait que " les dépenses éligibles sont les salaires bruts chargés plafonnés à 80 000 € par an et par salarié directement lié à la mise en œuvre de l’opération. ". Le plan de financement prévisionnel de l’annexe technique et financière de la convention prévoyait un maximum de 125 649,56 euros de dépenses de personnel éligibles, correspondant à 38,29% de l’activité d’un ingénieur chercheur sur trente-six mois, 5,27% de l’activité d’un ingénieur chercheur sur trente-six mois et 13,80% de l’activité d’un technicien sur trente-six mois. Il ressort des pièces du dossier que la région a accepté l’éligibilité du salaire de trois ingénieurs chercheurs, malgré les termes de la convention, et a limité le montant des dépenses éligibles à ces trois ingénieurs-chercheurs, dans la limite de 80 000 euros par an et par personne. La circonstance que du personnel supplémentaire ait été nécessaire à la réalisation du projet est sans influence sur l’éligibilité des dépenses de personnel prévues par la convention. Par suite, en limitant le montant de la dépense de personnel éligible, la région n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. Deuxièmement, les dépenses indirectes éligibles représentent un forfait de 15% des dépenses de personnel éligibles. Par suite, et dès lors que la région n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de calcul quant aux dépenses de personnel exigibles, cette même autorité n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au calcul de la dépense indirecte éligible.
10. Troisièmement, il est constant qu’en ce qui concerne les dépenses de déplacement, de restauration et d’hébergement, une location de véhicule du 7 septembre 2021 au 23 septembre 2021 ne présentait pas de lien avec le projet subventionné. La région n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en écartant le caractère éligible de cette dépense.
11. Quatrièmement, il ressort de la notice annexée au cahier des charges que les dépenses de prestations de services externes éligibles au FEDER sont les dépenses de sous-traitance. Le plan de financement prévisionnel conventionné précise que ces dépenses correspondent aux dépenses de sous-traitance de forage, d’instrumentation et d’essais géotechniques. Il résulte ainsi du cahier des charges et de la convention que le BRGM ne pouvait demander de subvention pour la conception et la réalisation d’un film, la fourniture et la pose de panneaux rigides et portillons grillagés et l’achat de fournitures de terrain.
12. Par suite, en limitant le montant de la dépense éligible à 145 253,29 euros, correspondant à un versement d’une subvention de 72 626,65 euros au titre du FEDER, la région n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le BRGM n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la région a limité le montant versé au titre du FEDER à 72 626,65 euros. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le BRGM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du BRGM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Occitanie et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières est rejetée.
Article 2 : Le Bureau de recherches géologiques et minières versera à la région Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Bureau de Recherches géologiques et minières et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
ale
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1301/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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