Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2026, n° 2601727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2026 et le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guenot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sancerre a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l’a radiée des cadres avec effet au 9 janvier 2026 ;
2°) d’ordonner sa réintégration au sein de l’effectif du centre hospitalier de Sancerre ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sancerre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle la prive de toute rémunération, qu’elle ne perçoit aucune allocation chômage, qu’elle se trouve dans une situation financière et sociale gravement dégradée, que la décision attaquée entache son dossier administratif et la déchoit de tout droit à intégrer la fonction publique hospitalière et que les allégations de maltraitance ternissent son dossier et sa réputation professionnelle et compromettent également une employabilité dans le secteur privé de la santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du conseil de discipline et dès lors qu’elle n’a pas disposé d’un dossier complet avant que la décision soit prise, est entachée d’un défaut de motivation sans qu’est incidence la circonstance qu’elle a pu avoir par ailleurs connaissance des faits, d’une absence de matérialité des faits reprochés qui sont contredits par la teneur des comptes-rendus de ses entretiens professionnels depuis 2017 lesquels font état de son professionnalisme et de son sens éthique sans jamais faire mention de maltraitance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le centre hospitalier de Sancerre, représenté par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante procède par affirmation s’agissant des conséquences de la décision attaquée sur sa situation financière sans apporter aucun élément probant et ce alors qu’elle bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’elle n’est pas empêchée d’être recrutée par un établissement public de santé en qualité de contractuelle ni par un établissement de santé privé ;
- il n’existe aucun doute quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son dossier disciplinaire, transmis le 22 décembre 2025, ne pouvait pas contenir l’avis du conseil de discipline émis le 8 janvier 2026, que la décision attaquée vise l’avis du conseil de discipline émis à l’issue d’une séance à laquelle Mme B… a participé et au cours de laquelle les faits de maltraitance ayant conduit à la sanction ont été détaillés et que le dossier disciplinaire de la requérante, les nombreux témoignages concordants de ses collègues et les comptes-rendus de ses entretiens professionnels permettent d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui ont donné lieu à un avis unanime du conseil de discipline et que la requérante a partiellement reconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2601384 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2025 à 11h00 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dufour, substituant Me Guenot, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Diss, représentant le centre hospitalier de Sancerre, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense en insistant sur le fait que la requérante ne justifie pas de sa situation financière dégradée, en précisant que la décision attaquée vise l’avis du conseil de discipline dont il s’est approprié les termes et en rappelant que les faits reprochés à l’intéressée sont établis par les témoignages concordants de collègues et de supérieurs ainsi que par les comptes-rendus d’entretiens professionnels qui font mention des difficultés rencontrées par Mme B… avec les résidents atteints de troubles cognitifs, sans que cette dernière n’apporte aucun témoignage en sa faveur.
La clôture d’instruction a été prononcée à 11h40 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante titulaire, est affectée au service de gériatrie-gérontologie du centre hospitalier de Sancerre depuis le 1er février 2017. Après avoir été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 29 août 2025, une sanction disciplinaire de révocation a été prononcée à son encontre le 14 janvier 2026 par le directeur de l’établissement. Mme B… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Sancerre de prononcer sa réintégration.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il est constant que la décision attaquée, qui prononce sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 9 janvier 2026, prive Mme B… de la totalité de sa rémunération depuis cette date et pour l’avenir. Si le centre hospitalier de Sancerre fait valoir en défense que la requérante bénéficie d’un revenu de remplacement, il ne l’établit pas. En outre, s’il soutient qu’elle n’est pas privée de la possibilité d’être recrutée par un établissement public de santé en qualité de contractuelle ni en tant que salariée de droit privé d’un établissement de santé privé, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle proposition d’embauche aurait été faite à Mme B…. Enfin, en l’absence d’invocation en défense de toute circonstance particulière tenant aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte des termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique qu’une décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en ce qu’elle se borne à faire état de « maltraitance avérée », n’est pas suffisamment motivée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sancerre a prononcé la révocation de Mme B… à compter du 9 janvier 2026.
Sue les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Elle n’emporte ainsi pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
Par suite, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement la réintégration provisoire de Mme B… dans les effectifs de l’établissement. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au centre hospitalier de Sancerre d’y procéder à compter de la date de notification de la présente ordonnance et ce, dans le délai de huit jours suivant cette date, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête présentée par l’intéressée devant ce tribunal, sous réserve d’une nouvelle décision prise par l’établissement dans l’intervalle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont le centre hospitalier de Sancerre demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sancerre la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier de Sancerre est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Sancerre de réintégrer, à titre provisoire, Mme B… dans les effectifs de l’établissement à compter de la date de notification de la présente ordonnance et ce, dans un délai de huit jours suivant cette date, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête présentée devant ce tribunal, sous réserve d’une nouvelle décision prise par l’établissement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Sancerre versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Sancerre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Sancerre.
Fait à Orléans, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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