Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 15 mars 2026, M. A… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être considéré comme soutenant que :
- les décisions attaquées :
* sont insuffisamment motivées et méconnaissent la portée de l’avis de la commission du titre de séjour ;
* sont entachées d’une erreur de droit tirée de l’absence de menace actuelle pour l’ordre public ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une pièce enregistrée le 9 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 9 mars 2026 notifié le 9 suivant assignant M. B… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Me Suarez pour le cabinet Actis avocats, représentant le préfet de Loir-et-Cher, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h06.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 30 décembre 1969 à Sidi Slimane (Royaume du Maroc), est entré en France en 1976. L’intéressé a été bénéficiaire de plusieurs titres de séjour valables de 1985 au 25 août 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2023. Par arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par arrêté du 9 mars 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 décembre 2025.
Sur les moyens communs aux différentes décisions attaquées (refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et pays de destination) :
En premier lieu, les décisions en litige du 23 décembre 2025 du préfet de Loir-et-Cher mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Concernant spécifiquement l’avis de la commission du titre de séjour du 18 juin 2025, il est constant que son avis favorable était conditionné à la « présentation d’un contrat de travail ». S’il conteste la circonstance que le préfet lui reproche de ne pas en avoir présenté en raison de ce que les récépissés dont il a été titulaire n’avaient qu’une durée de trois mois, cette seule circonstance est sans incidence. S’il soutient avoir souhaité changer le certificat d’immatriculation (carte grise) de son véhicule mais que cela lui a également été refusé au regard de la seule production d’un récépissé de trois mois, il ne l’établit pas. C’est donc sans erreur sur la portée de l’avis de la commission du titre de séjour que le préfet a pu retenir la motivation contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait n° 2 du casier judiciaire de M. B… que ce dernier a été condamné le 22 décembre 1998 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 20 mars 2001 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, assortie d’une interdiction de séjour dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de cinq ans, le 26 septembre 2002 par la cour d’assisses d’Indre-et-Loire à une peine de réclusion criminelle de quinze ans pour tentative d’assassinat, le 31 janvier 2014 par le tribunal correctionnel d’Évreux à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de conduite sous l’empire alcoolique, le 24 février 2014 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de conduite sous empire alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, le 8 septembre 2014 par la cour d’appel de Rouen à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de violation de domicile à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte et de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 26 octobre 2016 par la même cour d’appel à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au fichier national des empreintes génétiques (Fnaeg) et enfin le 28 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Blois par une ordonnance pénale en matière délictuelle à une amende délictuelle de trois cents euros pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Si, ainsi que le précise le requérant dans ses écritures, sa dernière sortie d’incarcération date de 2020 et qu’il s’est écoulé six années sans qu’il n’ait été incarcéré, il ne conteste pas avoir été condamné, même à une amende pénale, le 28 septembre 2022. Malgré les nombreuses condamnations, dont une particulièrement lourde, le parcours pénal de M. B… se distingue par sa longueur dans le temps, par les faits de violence et la réitération de faits. Dans ces conditions, c’est sans erreur que le préfet de Loir-et-Cher a pu apprécier le comportement de l’intéressé comme constituant une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41).. Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
D’autre part, la notion de « vie privée et familiale » au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large (Cour européenne des droits de l’homme, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, n°s 55480/00 et 59330/00, §43 ; 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n° 20999/04, §45). Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’activité professionnelle en elle-même ne relève pas de l’article 8 mais que peut entrer dans le champ de l’analyse de l’article 8 une atteinte à l’activité professionnelle dès lors que cette atteinte est justifiée au regard d’éléments strictement privés ou familiaux (CourEDH, 28 août 2009, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, §§30 à 36 ; n° 20999/04 précité, §§43 à 48 ou encore 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, §§109 à 113 ; voir également Convention européenne des droit de l’homme [CEDH], Luc Gonin, Olivier Bigler-de Mooij, Ed. Stämpfli, 2ème édition, 2005, pp. 526 à 529). Dans ce cadre, l’existence d’une activité professionnelle fait partie intégrante, avec d’autres éléments comme ceux relatifs à la vie privée et familiale, de l’analyse que le juge doit faire au titre de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé concerné par la mesure qu’il conteste.
M. B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis plus de cinquante ans et qu’il entretient des liens forts avec les membres de sa famille installés en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie la présence en France de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, il présente deux attestations d’hébergement établies par deux personnes différentes, sa mère et son frère, à deux adresses différentes sans aucune explication. Par ailleurs, les attestations présentées des membres de sa famille sont fort peu circonstanciées voire sibyllines même si certaines permettent d’apprécier des relations entre le requérant et certains d’entre eux à savoir uniquement sa sœur ou sa mère. S’il présente une offre d’emploi, cette offre lui a été faite dans le cadre d’une recherche d’emploi et date de mars 2025 sans qu’aucune suite ne figure au dossier ni le moindre élément postérieur. Également, la photographie présentée n’est pas légendée et plusieurs documents sont illisibles. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En conséquence et dans le cadre rappelé au point 5 par la Cour européenne des droits de l’homme, la balance des intérêts, eu égard à la faiblesse des attestations présentées à l’exception de deux, de l’absence de toute information réelle et sérieuse sur une intégration professionnelle même sous la forme de tentatives et du lourd passé pénal de l’intéressé, la balance des intérêts penche vers l’intérêt public. Dans ces conditions. M. B…, qui au surplus n’est pas venu au tribunal pour défendre son dossier, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, et même s’il présente une action de bénévolat en janvier 2026 soit postérieurement à la décision attaquée, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… présente au dossier un contrat de travail pour la semaine 49 de l’année 2024 avec un bulletin de paie pour le mois de décembre 2024. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer l’intéressé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur le moyen spécifique à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 décembre 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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