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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2404210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 avril 2024 et le 28 avril 2025, Mme G… M…, M. L… E…, Mme F… J…, M. B… D…, Mme N… K… I… et M. A… H…, représentés par Me Culoma, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la Roque-d’Anthéron a accordé un permis de construire à la SCCV La Roque boulevard de la Paix pour la réalisation d’un projet d’aménagement de 24 logements, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Roque-d’Anthéron la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il méconnaît l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal ;
- il méconnaît l’article UB7 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UB11 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la SCCV La Roque boulevard de la Paix, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-3 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la commune de la Roque-d’Anthéron, représentée par Me Hachem, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 septembre 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger que les moyens tirés de la méconnaissance de l’auteur de l’acte, des articles UB6, UB7 et UB11 du règlement du plan local d’urbanisme sont fondés et les a invitées à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ces vices.
Des observations en réponse présentées par la SCCV La Roque boulevard de la Paix, représentée par Me Ibanez, ont été enregistrées le 18 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Hachem, représentant la commune de la Roque-d’Anthéron et celles de Me Ranson, représentant la SCCV La Roque boulevard de la Paix.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont Mme M…, M. E…, Mme J…, M. D…, Mme K… I… et M. H… demandent l’annulation, le maire de la Roque-d’Anthéron a accordé un permis de construire à la SCCV La Roque boulevard de la Paix pour la réalisation d’un projet d’aménagement de 24 logements sur la parcelle cadastrée 84 AE 81, située au boulevard de la Paix.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ». L’article L. 600-1-3 du même code précise que « sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-6 de ce code : « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. / Dans le cas d’une publication par voie électronique, pour l’application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d’affichage ».
3. D’une part, à l’appui de leur recours, afin de justifier leur qualité de propriétaire, les requérants produisent des attestations notariales datant de 2011 pour Mme M… et M. E… et de 2019 pour Mme J…, M. D…, Mme K… I… et M. H…. Si la pétitionnaire soutient que ces documents, en raison de leur ancienneté, ne permettent pas d’établir, qu’à la date du dépôt de la demande de permis les intéressés seraient toujours propriétaires, elle n’apporte aucun élément pour contester la réalité de leur qualité, à la date de leur requête.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les propriétés des requérants implantées sur les parcelles cadastrées section AE nos 105, et 107 sont limitrophes du projet en litige prévu sur la parcelle section AE n° 81. Les requérants, qui sont ainsi voisins immédiats du projet, justifient de troubles de jouissance, notamment en termes de vue directe, d’intimité, de dégradation de leur condition de vie, de nuisances résultant des travaux et d’une perte de valeur vénale de leur propriété compte tenu de la taille de la construction projetée qui consiste à créer trois bâtiments en R+1 et 24 logements en remplacement d’un garage. Ainsi, ils ont intérêt leur donnant qualité pour agir à l’égard du permis en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ». Il résulte de ces dispositions, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
6. L’arrêté du 31 octobre 2023 a été signé par M. C…, deuxième adjoint, pour le maire empêché. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit, au demeurant, d’une mesure d’instruction diligentée sur ce point, que le maire de la Roque-d’Anthéron et sa première adjointe étaient empêchés en raison de leur absence, pour signer l’acte contesté, ni même que l’urgence justifiait la signature de cet arrêté, par le deuxième adjoint. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le signataire de l’acte en litige est incompétent.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Les bâtiments doivent s’implanter soit : en limite des voies et emprises publiques ; avec un recul minimum de 5 mètres ;/ le long du boulevard de la Paix, les bâtiments doivent s’implanter en limite des voies et emprises publiques ». Le lexique du PLU définit les annexes comme : « bâtiment ou partie de bâtiments dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit d’implanter, sur la partie Nord de la parcelle, un bâtiment d’habitation à une distance d’au moins 5,78 mètres en retrait de la limite du boulevard de la Paix, dont le hall d’accès piéton de ce bâtiment ainsi que le local deux roues, en limite de ce même boulevard. Dès lors, que le hall d’entrée et ce local constituent des parties indissociables du bâtiment lui-même, alors même que l’alignement du bâtiment le long du boulevard de la Paix n’est que partiel en raison du décroché des autres parties du bâtiment d’habitation du hall d’accès piéton avec le local deux roues, l’arrêté en cause ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB6 du règlement du PLU.
9. D’autre part, eu égard à ses termes mêmes, il ne résulte pas des dispositions de l’article UB6 du règlement du PLU que les auteurs du document d’urbanisme ont entendu imposer le respect de la règle d’implantation des bâtiments en limite du boulevard de la Paix, à tous les bâtiments du projet et à ceux accolés les uns aux autres.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté prévoit d’implanter, sur la partie Ouest de la parcelle, des garages situés en arrière du local d’ordures ménagères implanté, quant à lui, en limite du boulevard de la Paix. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le projet en cause ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB6 du règlement du PLU.
11. En troisième, aux termes de l’article UB7 du règlement du PLU : « Les bâtiments doivent s’implanter soit : en limite séparative latérale en ordre continu ou semi-continu ;/ à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points ans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; (…) ».
12. Il résulte des dispositions de l’article UB7 du règlement du PLU que les auteurs du document d’urbanisme ont entendu régir les règles d’implantation en limite séparative latérale en ordres discontinu, continu ou semi-continu pour chacun des bâtiments, objet du projet.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d’implanter le bâtiment dédié aux garages le long de la limite séparative Ouest, soit en ordre semi continu et la construction principale à distance de la limite séparative Est, soit en ordre discontinu. Eu égard à ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la même règle d’implantation posée par les dispositions précitées n’a pas été appliquée à tous les bâtiments du projet en litige, le maire a entaché l’arrêté contesté d’une méconnaissance de l’article UB7 du règlement du PLU. Le moyen invoqué doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article UB11 du règlement du PLU : « Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, autres). Les façades doivent être enduites dans les couleurs des revêtements traditionnelles du secteur. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frottassé fin ».
15. Il ressort des pièces du dossier qu’en prévoyant de recouvrir les façades avec un enduit minéral hydraulique gratté ou en parement de pierres, le projet en litige méconnaît l’article UB11 du règlement du PLU, précédemment énoncé, qui impose aux façades d’être intégralement enduites avec un grain fin de finition frottassé fin. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UB11 du règlement du PLU.
Sur l’application de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. Les illégalités retenues aux points 6 et 15 du présent jugement qui tiennent à l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige et à la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Roque-d’Anthéron, constituent des vices entachant d’illégalité l’arrêté en cause. Toutefois, ces vices apparaissent susceptibles de faire l’objet d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCCV La Roque boulevard de la Paix et à la commune de la Roque-d’Anthéron un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCCV La Roque boulevard de la Paix et à la commune de la Roque-d’Anthéron pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 6 et 15 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… M…, à M. L… E…, à Mme F… J…, à M. B… D…, à Mme N… K… I…, M. A… H…, à la SCCV La Roque boulevard de la Paix et à la commune de la Roque-d’Anthéron.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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