Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2509465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, Mme F… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la décision de la commission académique de l’académie de Grenoble refusant de délivrer l’autorisation d’instruire en famille son fils C… E… A… pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui délivrer cette autorisation ;
3°) de condamner l’Etat au remboursement de ses frais de procédure au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision :
a été prise sans examen réel et sérieux du projet éducatif ;
porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509464 ;
les autres pièces des dossiers ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2025 à 11 heures 05 au cours de laquelle ont été entendues Mme A… et Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé l’autorisation d’instruire en famille son fils C…, né en 2013. Cette demande a été rejetée le 16 juin 2025. Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission académique a confirmé ce refus sur son recours administratif préalable obligatoire.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces articles, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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