Désistement 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2025, n° 2500734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision contestée fait grief puisqu’une décision de classement sans suite non fondée sur l’incomplétude du dossier de demande s’analyse comme un refus de titre, dès lors qu’elle repose sur une appréciation nécessairement portée par l’administration sur son dossier ;
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’en conséquence de sa séparation pour violences conjugales elle est titulaire exclusive de l’autorité parentale sur ses trois enfants, qu’elle est placée dans l’impossibilité de trouver un emploi et que la caisse d’allocations familiales a suspendu ses versements depuis juillet 2024 ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige, qui ne comporte ni son identité ni sa signature ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que seul le caractère incomplet, abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour peut justifier un refus d’enregistrement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire sur son rejet.
Il fait valoir que Mme A est convoquée le 10 février 2025 pour le retrait de sa carte de résident.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2025, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions principales sont devenues sans objet, en conséquence de sa convocation le 10 février 2025 pour le retrait de sa carte de résident ;
— elle a été contrainte de saisir le tribunal administratif, après huit mois de blocage administratif qui l’ont placée dans une situation de grande précarité, alors même qu’elle a seule la charge de trois enfants de nationalité française et que le bien-fondé de sa demande de renouvellement de titre ne faisait pas débat.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500677 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement partiel de la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Mme A, ressortissante malienne née le 25 mai 1994 à Agboville
(Côte d’Ivoire), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français, délivrée le
16 janvier 2022 pour une durée de deux ans. Le 2 novembre 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre avec changement de statut vers celui de parent d’un enfant de nationalité française, clôturée le 31 juillet 2024 au motif qu’une autre demande de titre aurait été en cours d’instruction. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A déclare qu’en conséquence de sa convocation le 10 février 2025 pour la remise de sa nouvelle carte de résident, les conclusions principales de sa requête sont devenues sans objet, et doit ainsi être entendue comme se désistant de telles conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
5. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Adrien, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Adrien de la somme de 1 500 euros. Dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Adrien, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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