Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er juin 2026, n° 2602841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de statuer sur sa demande de démission du 10 avril 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que le tribunal est incompétent pour examiner la présente requête dont la compétence ressortit au tribunal administratif de Nancy ;
- à titre subsidiaire, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et de rejeter le surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… D… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1 aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nancy : Meurthe-et-Moselle (…) ; Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) ; / (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande de M. B… concerne une question d’ordre individuel en ce qu’il demande qu’il soit enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de statuer sur sa demande de démission. D’autre part, le requérant indique être affecté au bureau de maintenance logistique du 516e Régiment du Train situé à Toul dans le département de Meurthe-et-Moselle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal est incompétent pour examiner la présente requête, le tribunal administratif de Nancy étant la juridiction territorialement compétente.
4. En tout état de cause, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte des pièces du dossier que M. B… a formulé une demande de démission le 10 avril 2026. La ministre des armées et des anciens combattants a répondu au requérant par une décision du 19 mai 2026 portant non-agrément de sa demande de démission. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Orléans, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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