Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2407047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407047 le 20 novembre 2024, Mme H C épouse G, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, immédiatement, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C épouse G soutient que :
— l’arrêté en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il est illégal en l’absence d’examen réel et sérieux par le préfet ;
— le préfet a commis une erreur de droit en étudiant sa situation au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au titre de séjour « visiteur » et non pas au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en prononçant la mesure d’éloignement, le préfet a négligé de prendre en considération l’état de santé de son fils ainé D ;
— la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils ainé n’y sera pas soigné et subira des traitements inhumains et dégradants ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse G ne sont pas fondés.
Mme C épouse G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407048 le 20 novembre 2024, M. B I G, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, immédiatement, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. G soutient que :
— l’arrêté en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il est illégal en l’absence d’examen réel et sérieux par le préfet ;
— le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour « salarié » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en prononçant la mesure d’éloignement, le préfet a négligé de prendre en considération l’état de santé de son fils ainé D, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a été reconnu réfugié par les autorités italiennes et que son fils ainé n’y sera pas soigné et subira des traitements inhumains et dégradants ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnances du 27 janvier 2025, les clôtures d’instruction ont été fixées au 12 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants nigérians respectivement nés le 11 janvier 1998 et le 21 octobre 1995, déclarent être entrés sur le territoire français le 14 janvier 2018. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile, qui a été définitivement rejetée par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2020. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 18 avril 2023. Par deux arrêtés du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination. Par leurs présentes requêtes, M. G et Mme C épouse G demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes susvisées n° 2407047 et 2407048 concernent les deux membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A E, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur, et notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des situations des requérants. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. et Mme G se prévalent de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leurs deux enfants ainsi que d’une promesse d’embauche de M. G pour un emploi d’aide électricien, à temps plein, à durée indéterminée avec l’entreprise Habitat électricité chauffage, laquelle a déposé une demande d’autorisation de travail pour ce recrutement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G disposerait d’une qualification particulière dans le secteur d’activité concerné et ce, alors même qu’il suit les enseignements français langue étrangère à l’université Jean Jaurès. En l’absence de tout autre élément caractérisant la situation personnelle de M. et Mme G, tous deux de nationalité nigériane avec le même parcours migratoire, eu égard au caractère récent de leur séjour en France et alors qu’il ne démontrent pas avoir exécuté les précédentes décisions d’éloignement prises à leur encontre le 4 décembre 2020, M. et Mme G ne démontrent pas que leur situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant la régularisation de leur situation au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché ses décisions leur refusant le séjour d’une erreur de droit.
7. Par ailleurs, Mme G ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en étudiant sa situation au regard de ces dispositions dès lors qu’apparaît comme motifs de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale ou visiteur » et alors qu’au demeurant le préfet de la Haute-Garonne a bien retenu comme autre fondement de sa décision l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » () Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
9. Par ces dispositions, le législateur a notamment eu l’intention, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires, de consacrer le principe selon lequel un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
10. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a, après avoir rappelé le parcours migratoire de M. et Mme G, le rejet définitif de leur demande d’asile par la CNDA, réputé l’être à l’égard de leurs deux enfants, l’absence de preuve de leur séjour habituel sur le territoire depuis 2018, la circonstance qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales au Nigeria, où la cellule familiale pourra se reconstituer et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, prononcé à l’encontre de M. et Mme G les mesures d’éloignement en litige. En outre, en se bornant à invoquer le spectre autistique dont est atteint leur fils ainé et en produisant un certificat médical et un article de presse sur la situation au Nigeria, les requérants n’apportent pas des éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’état de santé de leur fils était susceptible de les faire bénéficier d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant malade. Dans ces conditions, leur droit au séjour a été examiné au préalable de sorte que M. et Mme G ont donc bénéficié de la garantie rappelée au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard d’une absence de vérification du droit au séjour, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, les enfants des requérants pourront poursuivre leur scolarité au Nigeria. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils aîné ne pourra pas y bénéficier d’un traitement médical approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de leur intérêt supérieur tel que défini par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, si les requérants font valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont leur fils aîné pourrait faire l’objet dans leur pays d’origine et en vertu du statut de réfugié délivré à M. G par les autorités italiennes le 10 août 2017, ils ne produisent au soutien de leur requête aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d’un retour au Nigeria, alors qu’au demeurant le titre de réfugié dont bénéficiait M. G a expiré le 14 mars 2022. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme C épouse G ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 mai 2024 pris par le préfet de la Haute-Garonne à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par M. G et Mme C épouse G doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans les présentes instances, les sommes demandées par M. G et Mme C épouse G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse G et de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C épouse G, à M. B I G, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
N°2407047, 2407048
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