Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 nov. 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 517,15 euros.
Mme A… soutient que la CAF de l’Yonne n’aurait pas dû lui verser de RSA dès lors qu’elle a déclaré son « changement d’activité professionnelle auprès de la CAF ». Le versement indu de RSA résultant, selon elle, d’un « bug informatique » lui « donnant donc le RSA » qu’elle n’a « jamais demandé ». La requérante conteste « la décision de la CAF car elle ne vient pas » d’elle « mais de leur système informatique ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. La CAF de l’Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme A… un indu de revenu de solidarité active (RSA), d’un montant total de 689,54 euros. L’intéressée a ensuite sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 août 2025, la CAF de l’Yonne lui a accordé une remise gracieuse de sa dette de RSA, d’un montant de 172,39 euros, portant l’indu restant à sa charge à 517,15 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette de RSA.
6. En faisant valoir, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, que la CAF de l’Yonne n’aurait jamais dû lui verser de RSA et que l’erreur ne lui incombe nullement, Mme A… doit être regardée comme contestant le bien-fondé de sa dette de RSA. Or il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui n’a pas exercé le recours mentionné au point 3 en vue de contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, a seulement demandé la remise gracieuse de sa dette. Il n’appartient donc pas au juge, qui n’est saisi d’aucun litige relatif à la contestation du bien-fondé de l’indu de RSA, d’exercer son office défini au point 3. Le moyen invoqué par la requérante est dès lors inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de l’Yonne et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 13 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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