Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 févr. 2026, n° 2309995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 8 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable dix ans, dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 bis de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet ne peut opposer la réserve tenant à l’ordre public dans le cas d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans qui présente un caractère automatique ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né en 1992, entré en France en 2000, a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 26 avril 2010 au 25 avril 2020. Le 27 janvier 2023. M. B… a présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 26 juillet 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / (…). / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / (…) ; / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent qu’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de neuf ans, s’est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans, valable du 26 avril 2010 au 25 avril 2020 dont il a sollicité le renouvellement le 27 janvier 2023, ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Seine-et-Marne dans ses écritures, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions citées au point 2, de sorte que le préfet de Seine-et-Marne s’est estimé saisi d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour.
5. M. B… soutient qu’il a été dans l’impossibilité de déposer en temps utile sa demande de renouvellement du fait de son incarcération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait obtenu un rendez-vous, le 22 janvier 2020, en vue de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, ne s’est pas présenté à la préfecture à la date convenue. Si M. B… allègue, sur ce point, que sa demande de permission de sortie a été refusée, il ne justifie pas avoir déposé une telle demande. Il n’établit pas davantage avoir demandé à bénéficier de la procédure, dont il se prévaut, prévue par la circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux étrangers privés de liberté, selon laquelle le dépôt de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour formulée pour le compte d’une personne détenue se fait, par principe, par voie postale et est transmise à la préfecture par le correspondant pénitentiaire, ni même avoir cherché à transmettre sa demande par la voie postale. Il s’ensuit que M. B… n’a pas déposé, dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, de sorte que sa demande devait être regardée comme une première demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juillet 2023 :
6. En premier lieu, la décision attaquée fait référence à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise que M. B… a été condamné, notamment, le 5 novembre 2019, à six ans d’emprisonnement pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, corruption de mineur de quinze ans, usage illicite de stupéfiants et violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité, de sorte que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…). / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / (…) ; / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / (…) ».
8. L’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
9. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles mentionnées à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
10. En l’espèce, les stipulations précitées du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence de dix ans au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, sur lesquelles se fonde M. B…, n’ont pas une portée équivalente à celles des articles visés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
12. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, M. B… ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions.
13. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas tenu compte de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier.
14. En quatrième lieu, M. B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance selon laquelle son comportement constitue une menace pour l’ordre public alors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public quant au renouvellement du certificat de résidence valable dix ans. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la demande formée par le requérant avait la nature d’une première demande de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 4.
15. En cinquième lieu, M. B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. A cet égard, le requérant se prévaut de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, de son parcours en détention qui n’a été émaillé d’aucun incident et au cours duquel il a débuté des soins, du grand nombre de remises de peine dont il a bénéficié ainsi que de ses garanties de réinsertion professionnelle, caractérisées notamment par l’obtention, le 5 juillet 2023, d’un baccalauréat professionnel en apprentissage mention « réalisation de produits imprimés et plurimédia ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 3 décembre 2015 à une amende de 900 euros pour l’acquisition non autorisée de stupéfiants, l’usage illicite de stupéfiants et la détention non autorisée de stupéfiants, le 21 juin 2019, à quatre ans d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et, le 5 novembre 2019, à six ans d’emprisonnement pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, corruption de mineur de quinze ans, usage illicite de stupéfiants et violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité, de sorte que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard au caractère répété des infractions commises par M. B… ainsi qu’à leur particulière gravité, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en retenant que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. B… se prévaut de son entrée en France en 2000, par le biais du regroupement familial, de sa scolarisation sur le territoire depuis le mois de mai 2001 ainsi que de la présence en France de sa mère, de son père, de sa sœur, de nationalité française, ainsi que de son frère, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à plusieurs reprises et en particulier le 5 novembre 2019, à six ans d’emprisonnement pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, corruption de mineur de quinze ans, usage illicite de stupéfiants et violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité. Par ailleurs, en dépit de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, celui-ci ne justifie pas de réelles garanties d’insertion, en particulier professionnelle, et n’établit pas davantage la nature des liens qu’il entretiendrait avec ses parents ou sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard au comportement de M. B… qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, constitue une menace à l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, M. B… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne peut ni être éloigné ni être expulsé, de sorte qu’il se trouve contraint à rester le territoire français en situation irrégulière. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le préfet refuse de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. Au demeurant, eu égard aux circonstances rappelées aux points 15 et 17 du présent jugement, le moyen tiré de ce que préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision attaquée du 26 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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