Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 janv. 2025, n° 2500834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire l’intégralité de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été pris en compte ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée,
— les observations de Me Clerc pour M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 juillet 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. B, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté :
3. L’affaire étant en état d’être jugée et, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
5. En premier lieu, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne présente pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent dès lors qu’il déclare résider à Marseille chez sa belle-sœur sans en justifier et enfin qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
6. En second lieu, si le requérant produit un avis d’imposition sur les revenus mentionnant l’adresse de sa belle-sœur ainsi qu’une attestation d’hébergement de cette dernière établie le 27 janvier 2025 postérieurement à la décision attaquée, ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier du caractère effectif et permanent de sa résidence. Le préfet précise en outre, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police sous plusieurs alias, ce qu’il a confirmé au cours de son audition par les services de police le 25 janvier 2025 en indiquant être connu de ces services pour des faits de vol. Si le requérant soutient qu’il a exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2021, il ne l’établit pas, alors qu’il a déclaré aux services de police séjourner en France depuis 2021. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction du territoire français :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En premier lieu, la décision en litige comporte le visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les motifs tenant à ce que M. B déclare être entré en France en 2021, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 octobre 2021 qui n’a pas été exécutée, et qu’il est célibataire sans enfant dont la famille réside en Algérie. Ainsi, la décision, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. S’il soutient avoir respecté la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2021 et être revenu en France en août 2024 muni d’un visa délivré par la Roumanie, il ne l’établit par aucune pièce du dossier, alors qu’il a déclaré au cours de son audition du 25 janvier 2025 par les services de police être entré en France en 2021 de manière irrégulière. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances évoquées au point précédent. Enfin, M. B, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches en Algérie, son pays d’origine. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constitue pas l’un des motifs de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni pris une décision disproportionnée au regard de sa situation personnelle ni commis une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public. Ces moyens doivent donc être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Clerc.
Rendu public par mise à disposition au greffe 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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