Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 oct. 2024, n° 2214239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Burger De La Grande Vallée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Burger De La Grande Vallée, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement « Istanbul Kebab », situé au 1, avenue Georges Pompidou à Gonesse (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qui est constaté dans le procès-verbal, seulement deux des salariés ne disposaient pas d’un titre de séjour les autorisant à travailler ; dès lors, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet n’a pas apprécié la gravité des faits au regard de la proportion des salariés concernés par rapport à l’effectif total employé ;
— la sanction est disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés dès lors qu’elle prononce une fermeture d’une durée de deux mois au motif qu’elle emploie deux travailleurs étrangers démunis d’une autorisation de travail, et ce dans l’ignorance de la société, et que le procureur de la République, considérant sa bonne foi, a uniquement adressé à son gérant un rappel à la loi et eu égard aux conséquences définitives qu’elle aura sur sa situation financière compte tenu de l’importance de ses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations orales de Me Cabral, représentant la SARL Burger De La Grande Vallée,
— et les observations orales de Mme A, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Burger De La Grande Vallée exploite, sous l’enseigne « Istanbul Kebab », un établissement de restauration rapide situé au 1, avenue Georges Pompidou à Gonesse (Val-d’Oise). Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 8272-2 du code du travail dispose que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ()/ 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; () ".
3. En outre, l’article R. 8272-8 du même code dispose que : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
5. Pour prononcer la fermeture administrative litigieuse, le préfet du Val-d’Oise s’est appuyé sur le constat, résultant du procès-verbal établi le 6 juillet 2022 par les services de police nationale, que trois des salariés sur les quatre présents lors du contrôle effectué ne disposaient d’aucun titre d’identité ou document les autorisant à travailler sur le territoire français, en méconnaissance du 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a, depuis sa création, fait l’objet d’aucune mesure ou sanction à raison de faits de travail dissimulé ou d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler. En outre, deux des salariés concernés disposent de bulletins de paye et ont fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche auprès de l’URSSAF. Le troisième salarié, dont la demande d’asile ne lui avait pas encore été notifiée au moment du contrôle, n’avait été recruté que le 1er juillet 2022. Aussi, eu égard au caractère limité et non répété des manquements reprochés à la société requérante, alors que le procureur de la République n’a décidé que d’un rappel à la loi, et à ses conséquences économiques et financières, en décidant de fermer durant deux mois l’établissement « Istanbul Kebab » de la société Burger de la Grande Vallée, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une disproportion manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Burger de la Grande Vallée est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture temporaire de son établissement « Istanbul Kebab » pour une durée de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Burger de La Grande Vallée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement à l’enseigne « Istanbul Kebab » de la SARL Burger de La Grande Vallée situé 1, avenue Georges Pompidou à Gonesse, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Burger de La Grande Vallée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Burger de La Grande Vallée et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2214239
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