Annulation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 16 sept. 2024, n° 2300822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 29 mai 2023, Mme B F demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2023 par laquelle le directeur de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) a implicitement refusé de lui communiquer la carte professionnelle, le procès-verbal de la prestation de serment et l’acte de nomination pour assermentation de M. A et de M. C ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IFCE de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— le refus opposé par l’IFCE à sa demande de communication est illégale dès lors qu’il s’agit de documents administratifs communicables ;
— les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— les avis n° 20231207 et n° 20231208 du 30 mars 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 février 2023, Mme F a demandé à l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) de lui communiquer la carte professionnelle et le procès-verbal d’assermentation ainsi que l’acte de nomination pour assermentation de M. A et de M. C, agents de l’IFCE. Le directeur général de l’Institut du cheval et de l’équitation a implicitement rejeté cette demande le 2 avril 2023. L’intéressée a saisi, le 3 mars 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), qui a émis le 30 mars 2023 deux avis favorables sous réserve aux communications sollicitées. Mme F demande d’annuler la décision du 2 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut du cheval et de l’équitation a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les textes applicables :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la Cada a émis un avis.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’administration ne peut cependant être tenue de communiquer un document inexistant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la communication du procès-verbal d’assermentation et de l’acte de nomination pour assermentation de M. A et de M. C :
4. Il ressort de l’avis de la Cada cité au point 1 que, d’une part, le procès-verbal d’assermentation des agents précités constitue un document administratif communicable en application de l’article L. 311-1 du code précité sans que l’identité de ces agents ainsi assermentés doive être occultée et, d’autre part, que l’acte concernant leur nomination transmis au tribunal pour assermentation est également communicable sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de leur vie privée. Dès lors, aucun obstacle ne s’oppose à la communication de ces quatre documents.
En ce qui concerne la communication de la carte professionnelle de M. A :
5. Il n’est pas sérieusement contesté que M. A n’exerce aucune fonction de contrôleur. Aussi, ce dernier n’a jamais eu de carte professionnelle. Par suite, la demande de communication doit être regardée comme portant sur un document inexistant. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que le directeur de l’IFCE a pu opposer un refus à la communication de ce document.
En ce qui concerne la communication de la carte professionnelle de M. C :
6. Il n’est pas sérieusement contesté que la carte de l’agent précité a été détruite dès lors qu’il a pris sa retraite en 2019. Par suite, la demande de communication doit être regardée comme portant sur un document inexistant. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que le directeur de l’IFCE a pu opposer un refus à la communication de ce document.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2023 par laquelle le directeur de l’IFCE a implicitement et seulement refusé de lui communiquer le procès-verbal de la prestation de serment et l’acte de nomination pour assermentation de M. A et de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’IFCE de communiquer à Mme F le procès-verbal de la prestation de serment ainsi que l’acte de nomination de M. A et de M. C pour assermentation, sous la réserve indiquée au point 4, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’IFCE soit mise à la charge de Mme F, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 2 avril 2023 par laquelle le directeur de l’IFCE a implicitement et seulement rejeté la demande de communication du procès-verbal de la prestation de serment ainsi que de l’acte de nomination de M. A et de M. C pour assermentation, est annulée.
Article 2:Il est enjoint au directeur de l’IFCE de communiquer à Mme F les documents cités à l’article 1er, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée concernant l’acte de nomination des agents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Les conclusions présentées par l’IFCE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à l’Institut français du cheval et de l’équitation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
if
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