Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, d’une part des intérêts de retard et, d’autre part, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des troubles dans ses conditions d’existence et de l’atteinte à la dignité de sa fonction résultant du versement avec retard de son traitement par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le retard pris dans le versement de son traitement justifie le versement d’intérêts de retard ;
- elle a subi un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence et à l’atteinte à la dignité de sa fonction résultant du non versement de son traitement qui présente un caractère alimentaire, qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la nature des conclusions présentées par Mme A… ne ressort pas clairement de leur formulation et celles-ci sont par suite irrecevables ;
- dès lors qu’aucune décision n’est intervenue, la requête au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucune illégalité n’a été commise et la responsabilité de l’administration ne peut donc valablement être engagée ;
- la requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices dont elle allègue ; en tout état de cause, le montant réclamé de 10 000 euros est excessif.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, professeure titulaire certifiée de mathématiques, exerce au sein du lycée Bernard Palissy à Gien (Loiret) à temps partiel à hauteur de 80 %. A la suite d’une erreur de codification de la paie par les services du rectorat et d’un dysfonctionnement technique et applicatif de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) d’Indre-et-Loire, la rémunération de Mme A… au titre du mois de septembre 2023 n’a pu lui être versée à la date à laquelle elle devait l’être. La régularisation de son traitement de septembre 2023 est intervenue à compter du 28 novembre 2023. Par un courrier du 15 décembre 2023, reçu le 18 décembre suivant, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie d’Orléans-Tours pour obtenir, d’une part, une indemnité de retard dès lors que le versement de son traitement du mois de septembre 2023 n’est intervenu qu’à la fin novembre 2023 et, d’autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des troubles dans ses conditions d’existence et l’atteinte à la dignité de sa fonction résultant du versement avec retard de son traitement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, des indemnités de retard et, d’autre part, la somme de 10 000 euros à titre d’intérêts en réparation de ses préjudices.
Sur la demande tendant au versement d’intérêts de retard :
2. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, l’administration ne doit les intérêts moratoires des sommes qu’elle paie avec retard, et notamment les sommes correspondantes au traitement et accessoires du traitement dus à ses agents que dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire si le paiement de ces sommes lui a été demandé, et à compter de la date à laquelle cette demande est intervenue.
3. En l’espèce, la requérante qui produit copie de la lettre en date du 15 décembre 2023 reçue le 18 aux termes de laquelle elle réclame « 10 000 euros d’intérêts » se borne à faire état de ce qu’elle a « alerté » le rectorat de sa situation, n’établit ni même n’allègue avoir réclamé le paiement de son traitement au titre du mois de septembre 2023 avant que l’administration y ait spontanément procédé fin novembre 2023. Dès lors elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit à des intérêts de retard sur la somme correspondante.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, suite à une erreur de codification sur la paie du mois de septembre 2023 et à un dysfonctionnement technique et applicatif de la DDFIP d’Indre-et-Loire, la rémunération de Mme A… au titre du mois de septembre 2023 n’a pu lui être versée à la date à laquelle elle devait l’être. Dans ces conditions, quand bien même la situation a été régularisée à compter du 28 novembre 2023 dès lors qu’elle a perçu la rémunération qui lui était due pour le mois de septembre 2023 avec retard, ce versement avec retard est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice
5. Mme A… demande réparation de son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence et à l’atteinte à la dignité de sa fonction du fait du non versement de son traitement présentant un caractère alimentaire qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part qu’elle a bénéficié le 28 novembre 2023 d’un acompte de 1 660 euros au titre de son traitement du mois de septembre 2023 puis de la régularisation de ce traitement par le biais de son bulletin de salaire de décembre 2023, d’autre part il est constant qu’elle a décliné la proposition qu’une aide financière exceptionnelle lui soit versée, enfin, compte tenu de la durée limitée du retard pris dans le versement de ce traitement, et alors qu’elle n’apporte aucune précision sur la consistance et l’étendue des préjudices dont elle demande réparation et ne produit aucun élément attestant de la réalité desdits troubles, elle n’établit pas le préjudice dont elle demande réparation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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