Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2506830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 15 décembre 2025, au moyen de l’application « Télérecours citoyen », Mme B… A… a adressé au tribunal une copie de son recours gracieux formé contre la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé le classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française et que cette demande a été classée sans suite par le préfet d’Indre-et-Loire, le 7 octobre 2025, au motif qu’elle n’avait pas communiqué la totalité des pièces attendues malgré la mise en demeure adressée au préalable, et en particulier son acte de naissance guinéen légalisé. Mme A…, qui se borne à transmettre au tribunal une copie d’un recours gracieux tendant au réexamen de sa situation, n’a assorti cette transmission d’aucune requête énonçant des conclusions tendant à l’annulation de cette décision de classement sans suite et exposant des moyens tendant à démontrer l’illégalité de celle-ci. Il résulte ce qui a été dit au point précédent qu’une telle transmission, qui n’a pas été utilement complétée dans le délai de recours contentieux, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Au surplus, à supposer que Mme A… ait entendu saisir le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, improprement qualifiée de « recours gracieux », il résulte de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Si Mme A… soutient qu’elle a procédé à la légalisation de son acte de naissance, l’acte qu’elle produit date du 26 novembre 2025 et est donc postérieur à la date de la décision procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation en raison de son incomplétude. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement opposer l’incomplétude de son dossier à Mme A…, qui ne conteste pas utilement le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de classement sans suite ne fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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