Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 mai 2024, n° 2301656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sarasqueta, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée dès lors qu’il est père de deux enfants âgés de moins de deux ans et que son épouse est atteinte d’une maladie neurodégénérative qui nécessite un suivi constant ainsi qu’une aide dans les actes de la vie quotidienne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 novembre 1995, a été condamné, le 8 janvier 2021, à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Metz, confirmé par la Cour d’appel de Metz par un arrêt du 8 septembre 2022, contre lequel l’intéressé a formé un pourvoi en cassation le 12 septembre suivant. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la préfète de l’Ariège, a, pour exécuter cette mesure, fixé le pays de destination duquel devait être reconduit M. B et l’a placé en rétention administrative par une décision du 5 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée par une décision du 7 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a également ordonné la prolongation de la mesure de rétention. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé d’assigner à résidence M. B pour une durée de six mois dans le département de l’Ariège dans les limites du territoire de la commune de Pamiers. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a fixé les modalités de son assignation.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne plus particulièrement les dispositions de ses articles L. 731-3 et
L. 732-1. Il expose également que M. B a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 8 janvier 2021. En outre, il précise que l’intéressé ne détient pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, faisant obstacle à l’exécution d’office et immédiate de la mesure d’éloignement dès lors que l’obtention d’un laissez-passer consulaire est nécessaire. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence et fixant ses modalités de contrôle serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
7. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. B, à compter de sa libération du centre de rétention administrative de Toulouse, et tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire pour se conformer à l’interdiction du territoire dont il fait l’objet, est astreint à résider dans les limites du territoire de la commune de Pamiers, pour une durée de six mois, à son article 2, qu’il devra se présenter tous les jours du lundi au samedi inclus, à 13h00 au commissariat de police de Pamiers, à son article 3, qu’il devra demeurer dans les locaux où il réside, sis l’hôtel La Rocade de Pamiers, tous les jours de 21 heures à 7 heures, et, à son article 4, qu’il lui est interdit de sortir du territoire de la commune de Pamiers sans autorisation écrite (délivrance d’un sauf-conduit) établi par le préfet de l’Ariège.
8. Le requérant soutient que la fixation du lieu d’assignation à résidence en dehors du domicile où il a déclaré résider mais dans un hôtel à Pamiers et l’obligation d’y demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures, portent atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants au regard de leur jeune âge et de l’état de santé critique de sa compagne. Il conteste, en outre, la proportionnalité de cette mesure en faisant valoir qu’elle est injustifiée dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a fait l’objet de six condamnations pénales depuis 2014, dont notamment une peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans par le Tribunal correctionnel de Troyes le 7 février 2014 pour des faits de violences conjugales habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacités de travail supérieures à 8 jours ainsi que des violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. De plus, il a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement le 9 mars 2016 pour violence aggravée en récidive par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et une peine de six mois d’emprisonnement, le 30 juillet 2020, pour des faits de fréquentation d’un lieu interdit. Il est constant que M. B a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 8 janvier 2021 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans, et qu’il n’était pas en mesure de quitter le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’en dernier lieu, le 9 août 2022, M. B a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois par le tribunal correctionnel de Foix pour non-respect de son assignation à résidence, rébellion à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et maintien irrégulier sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de la gravité de ces faits, le caractère contraignant de la mesure contestée apparait justifié, ainsi que la fixation du lieu d’assignation dans un hôtel au regard des faits de violences conjugales. En outre, la décision en litige n’empêche pas l’intéressé d’exercer son droit de visite et d’hébergement auprès de ses enfants et de sa compagne, résidant également dans la commune de Pamiers. Dans ces conditions, la mesure d’assignation et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet en attendant la possibilité de son éloignement, comme emportant des conséquences disproportionnées au regard de sa liberté d’aller et venir, de sa vie privée et familiale ou de l’intérêt supérieur de ses enfants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022 contesté, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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