Annulation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 31 janv. 2024, n° 2300971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déterminé le pays de destination en exécution de la mesure d’éloignement du 13 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Oloumi en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024 :
— le rapport de M. Bonhomme, président ;
— et les observations de Me Oloumi représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1988, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans prononcée par la cour d’appel d’Aix--en-Provence en exécution de laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté en date du 13 février 2023, retiré sa carte de résident et déterminé le pays à destination duquel il serait reconduit. La décision fixant le pays de destination ayant été annulée par un jugement de la magistrate désignée du tribunal le du 17 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du même jour, de nouveau pris une décision fixant le pays à destination duquel M. B serait reconduit. Par un nouveau jugement n° 2300832 du 22 février 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure d’éloignement du 13 février 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Par ailleurs, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle depuis la date d’introduction de sa requête. Ainsi, la situation d’urgence impartie par les dispositions citées au point précédent ne peut plus être regardée comme remplie à la date du présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Les décisions fixant le pays de destination, qui sont des mesures individuelles défavorables de police, doivent être motivées en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du même code.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Ces dispositions ne peuvent être regardées comme instaurant une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il revient à l’autorité administrative d’apprécier le pays de destination à retenir, compte tenu de la situation de l’étranger. L’administration ne peut être regardée comme en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination au seul motif que le juge judiciaire a prononcé une interdiction du territoire français, alors que cette dernière décision ne pose que le principe de l’éloignement et ne lie pas l’administration dans le choix du pays de renvoi.
8. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’administration a transmis un formulaire à l’intéressé le 22 février 2023 à 17h47 en vue de recueillir ses observations. M. B a alors indiqué qu’il souhaitait bénéficier d’un délai pour formuler des observations détaillées. L’arrêté attaqué a néanmoins été pris dès le lendemain. Or, le requérant soutient qu’il aurait pu exposer sa situation familiale très particulière et surtout son droit au séjour en Italie. Dans ces conditions et en l’absence d’observations en défense du préfet des Alpes-Maritimes, M. B, qui a ainsi été effectivement privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée de vice de procédure, faute que le préfet des Alpes-Maritimes ait régulièrement mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par la loi préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de renvoi. L’arrêté attaqué doit, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B n’a ni obtenu ni même sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son conseil ne peut demander à bénéficier des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, le requérant ne demande pas qu’une somme soit versée à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la prise en charge des frais d’instance ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 février 2023 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BONHOMME
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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