Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2302646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Cruchaudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 du maire de Rouvres accordant à la société civile immobilière (SCI) JAC un permis de construire une maison individuelle et une piscine sur un terrain situé 28 rue Houdan à Rouvres, et la décision du 8 juin 2023 rejetant son recours grâcieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouvres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental d’Eure-et-Loir, dès lors que le projet de construction se situe à une distance de 36 mètres des box à chevaux qu’elle exploite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Rouvres, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la SCI JAC, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application, d’une part, de l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la requérante ne justifiant pas de son intérêt à agir contre le projet autorisé et, d’autre part, de l’article R. 600-4 du même code, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle occupe régulièrement le bien qui serait affecté par le projet ;
- les dispositions de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental d’Eure-et-Loir ne sont pas opposables au projet contesté dès lors que l’abri de la requérante consiste en un bâtiment ouvert ne pouvant être regardé comme renfermant des animaux, et que la requérante n’établit ni la régularité de sa construction au vu des autorisations d’urbanisme ni le caractère professionnel de l’activité de gardiennage d’équidés dont elle se prévaut.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de Rouvres a délivré à la SCI JAC un permis pour la construction d’une maison individuelle et d’une piscine, sur un terrain situé au 28 rue de Houdan à Rouvres (Eure-et-Loir). Par courrier du 27 avril 2023, Mme B…, qui réside au 26 bis rue de Houdan dans la même commune, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du maire de Rouvres du 8 juin 2023. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. (…) ». Aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental d’Eure-et-Loir : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / – les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; / – les autres élevages, à l’exception des élevages destinés à la consommation familiale et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme. (…) ».
Il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 153- 4 du règlement sanitaire départemental d’Eure-et-Loir cités ci-dessus, que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, d’un règlement sanitaire départemental, sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature. L’exigence d’éloignement imposée par ces dispositions aux projets de construction à usage d’habitation ne s’applique toutefois qu’à l’égard de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside chez ses parents, notamment propriétaires des parcelles attenantes cadastrées section AB n°545, sur laquelle se trouve leur maison d’habitation, et n° 226 sur laquelle est construit un abri à équidés, composé de tôles et de poteaux en bois, ouverts en façade et sur pignon, et destiné, outre sa fonction de pension pour chevaux, à abriter du foin. La requérante soutient que le projet de la SCI JAC ne pouvait être autorisé par application des dispositions qui précèdent dès lors que cet abri est situé à moins de 50 mètres de la construction envisagée. Toutefois, les défenderesses font valoir sans être contredites que cet abri n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Au surplus, par les pièces que Mme B… produit, en l’espèce une convention de pension conclue le 9 octobre 2016 pour un seul cheval et à laquelle la requérante a mis fin en 2018, une attestation de mise en pension de deux animaux pour les étés 2018 et 2019, une convention du 15 novembre 2022 pour un animal et deux attestations témoignant qu’un abri a bien été élevé par le père de la requérante dans les années 2000, la requérante ne démontre pas que cet abri précaire de taille modeste et sans fondation stable, dans lequel est notamment stocké le foin, servirait à abriter effectivement des animaux. Dans ces conditions, cet abri ne saurait être qualifié de bâtiment renfermant des animaux au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’habitation projetée sera construite en méconnaissance des dispositions combinées des articles de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental d’Eure-et-Loir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 du maire de Rouvres et de la décision du 8 juin 2023 rejetant son recours grâcieux contre cet arrêté, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI JAC et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme du même montant au titre des frais exposés par la commune de Rouvres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 1 000 euros à la SCI JAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B… versera une somme de 1 000 euros à la commune de Rouvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société civile immobilière JAC et à la commune de Rouvres.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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