Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 avr. 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500578 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. E K, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la suspension de la décision du 20 février 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 6 décembre 2024 sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision d’expulsion ; les décisions contestées remettent en cause son insertion professionnelle ainsi que les conditions de mises en œuvre de son droit de visite et d’hébergement de ses enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision a été prise sans nouvelle saisine de la commission départementale d’expulsion ;
— si la préfète a entendu se prévaloir de l’avis précédemment recueilli auprès de cette commission, rendu le 12 juin 2024, un vice de procédure affectait la régularité de cet avis en raison de la composition de la commission, laquelle méconnaissait l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article R. 632-7 du même code ;
— la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les faits de violences qui lui sont reprochés n’ont pas concernés un conjoint mais une concubine ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace grave à l’ordre public ; en dépit de ses différentes condamnations, les autorités préfectorales lui ont octroyé des titres de séjour depuis 2018 ; il a respecté les termes de l’ordonnance de protection ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle enfreint les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une intervention, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A P, représentée par Me Tcholakian demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. E K.
Elle soutient qu’elle renvoie aux moyens exposés dans la requête et que les décisions contestées portent atteinte à sa vie privée et familiale, eu égard à la réalité de sa vie commune avec M. K et à l’intensité des liens affectifs qui l’unissent à lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. H K, Mme B M épouse K, parents de M. K, ses sœurs Mme D K épouse Q, Mme F K épouse L, Mme G K épouse C Mme J K épouse N représentés par Me Tcholakian entendent intervenir volontairement au soutien de la requête en référé suspension introduite par leur fils et frère, M. E K et enregistrée sous le n° 2500578.
Ils invoquent l’actualité et l’importance de leurs liens avec le requérant et soutiennent que l’expulsion de M. K aurait des conséquences dramatiques pour la famille en brisant les liens affectifs car malgré leurs origines marocaines, ils se rendent rarement au Maroc et confirment que le requérant ne dispose d’aucune attache au Maroc.
Par un nouveau mémoire enregistré le 14 mars 2024, M. K représenté par Me Tcholakian tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un nouveau mémoire enregistré le 17 mars 2025 à 10h55, la préfète des Deux-Sèvres maintient ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402983 enregistrée le 31 octobre 2024 par laquelle M. K demande l’annulation des décisions attaquées de la préfète des Deux-Sèvres en date du 17 juillet 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. O pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu en présence de Mme I :
— le rapport du juge des référés, M. O ;
— les observations de Me Tcholakian, représentant M. K, présent à l’audience qui a repris les conclusions et les moyens contenus dans sa requête et dans son mémoire en insistant sur le fait que le requérant a respecté les termes de son assignation à résidence, et c’est pour cette raison, qu’il n’a pas pu obtenir l’emploi en contrat à durée indéterminée qu’il ambitionnait ; ce second arrêté d’expulsion n’a pas reçu l’éclairage de la commission d’expulsion et la préfète a repris une décision d’expulsion en s’appuyant sur un avis, vieux de plus de dix mois ; M. K continue de bénéficier du maintien d’un droit de visite avec ses enfants ; il apporte la preuve de ses déplacements pour aller à leur rencontre ; la décision d’expulsion a de graves conséquences sur ses parents et sa famille qui vivent en France et sont proches de lui.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K, ressortissant marocain, est entré en France en 1980 à l’âge de trois ans. Il a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans, valable à compter du 1er juin 1993. Le renouvellement de cette carte lui a, cependant, été refusé en raison de ses nombreuses condamnations pénales suivies de plusieurs périodes d’incarcération et en dernier lieu pour la période du 9 décembre 2014 au 29 avril 2017. En raison de sa situation de père de deux filles nées en juillet 2015 et en janvier 2021 issues de sa relation avec une ressortissante française, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de « parent d’enfant français » valable du 16 mars 2018 au 15 mars 2019, renouvelée jusqu’au 18 août 2020, puis d’une carte pluriannuelle en qualité de « parent d’enfant français » qui arrivait à expiration le 18 août 2022. Le 31 mai 2022, M. K a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été placé sous récépissé. Par une décision du 17 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres après avoir recueilli l’avis favorable à l’éloignement de la commission d’expulsion réunie le 12 juin 2024 a prononcé l’expulsion de M. K du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’en raison des faits délictueux graves, répétés et actuels commis par celui-ci en particulier des faits récents et sanctionnés par le juge pénal, le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une autre décision du 17 juillet 2024, l’autorité préfectorale l’a assigné à résidence dans le département des Deux-Sèvres pour une durée de 45 jours. Par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision de la préfète des Deux-Sèvres en date du 17 juillet 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de la situation de M. K et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant toute la durée de l’attente d’une nouvelle décision. M. K s’est vu remettre le 27 décembre 2024 une autorisation provisoire de séjour d’un mois qui a été renouvelée le 24 janvier 2025. Toutefois, la préfète des Deux-Sèvres a pris le 6 février 2025 un nouvel arrêté d’expulsion à l’encontre de M. K et par arrêté du 20 février 2025 édicté sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a assigné ce dernier à résidence pour une durée de 45 jours « à compter du 6 décembre 2024 » en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion. Par la présente requête, M. K demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant expulsion jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur cette décision. Il demande également la suspension de l’exécution de la décision d’assignation à résidence
Sur les interventions :
2. Mme A P compagne de M. K a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
3. M. H K, Mme B M épouse K, parents de M. K, et Mmes D K épouse Q, F K épouse L, G K épouse C et J K épouse N, sœurs du requérant et en résidant régulièrement en France justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête formée par M. K est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code: " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () « . Selon l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner ni son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () « . Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 20 février 2025 édictée sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. K a été assigné à résidence dans le département des Deux-Sèvres pour une durée de 45 jours « à compter du 6 décembre 2024 » en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion. A la date de la présente ordonnance, la mesure d’assignation à résidence, arrivée à échéance le 20 janvier 2025, n’a pas été renouvelée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. K ne peut être considéré comme justifiant l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et n’est, par suite, pas fondé à demander la suspension de la décision attaquée.
S’agissant de la décision d’expulsion :
8. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence.
9. Pour caractériser l’absence d’urgence à suspendre la mesure d’expulsion, la préfète relève que le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir de réelles perspectives d’insertion professionnelle, et qu’il n’a déclaré aucun revenu en 2023 et en 2024. La préfète ajoute que M. K ne démontre pas l’effectivité de ses droits de visite et d’hébergement de ses deux enfants et que la relation dont il se prévaut avec sa compagne française est récente. Toutefois, il résulte de l’instruction notamment des éléments produits à l’instance que le couple que M. K forme avec sa compagne est solide et que le requérant conserve des liens avec ses deux filles mineures françaises en participant à leur entretien et en se déplaçant pour aller à leur rencontre comme les pièces versées l’établissent suffisamment. Le requérant justifie également de ses liens familiaux très forts en France où résident régulièrement ses parents et ses frères et sœurs. En outre, même si le parcours de M. K n’a pas débouché sur un emploi pérenne, la volonté de s’insérer professionnellement sur le marché du travail de ce dernier n’est pas sérieusement contestable au regard des démarches entreprises et del’attestation d’employeur produite. Et il est constant que M. K est présent en situation régulière sur le territoire français depuis qu’il a l’âge de trois ans, soit depuis quarante-quatre ans. En outre, si les faits commis par M. K sont à la fois graves et récents, les faits les plus récents ont été commis à l’encontre de sa compagne avec qui il ne vit plus, ne se sont pas reproduits, et M. K a montré une réelle volonté d’amendement. Dans ces conditions, et malgré le passé pénal de M. K, ces circonstances suffisent à retenir qu’une mesure d’expulsion porte une atteinte manifestement disproportionnée au bien-être de ses enfants et à son droit à la vie privée et familiale. Dès lors, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des mesures contestées :
10. En l’état de l’instruction, eu égard à ce qui vient d’être rappelé, le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. K et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a ordonné l’expulsion du territoire français de M. K et a fixé le pays de destination jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de la situation de M. K dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais de l’instance
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. K une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de Mme A P et de M. H K, de Mme B M épouse K, de Mme D K épouse Q, de Mme F K épouse L, de Mme G K épouse C et de Mme J K épouse N sont admises.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète des Deux-Sèvres en date du 6 février 2025 portant expulsion de M. K et fixant le pays de renvoi est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de la situation de M. K dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, dans le délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant toute la durée de l’attente d’une nouvelle décision.
Article 4 : L’Etat versera à M. K la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E K, à Mme A P, à M. H K et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 4 avril 2025
Le juge des référés,
signé
P. O
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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