Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2518990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de constater que la dette a été intégralement réglée et que les saisies sont injustifiées ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de procéder à la mainlevée de la saisie en cours ;
3°) d’ordonner le remboursement intégral des sommes indûment prélevées ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser une indemnisation pour préjudice moral et financier, en raison de la double saisie et de l’absence de coordination avec l’huissier ;
5°) la clôture du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ».
Mme B… doit être regardée comme contestant la saisie attribution qui lui a été signifiée le 9 octobre 2025 par la SELARL KSR et associés, commissaires de justice, pour le recouvrement d’une dette de 440 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versé par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Il résulte cependant des dispositions mentionnées au point précédent qu’il n’appartient qu’au juge de l’exécution, juge judiciaire, de connaître d’une telle contestation, comme le mentionne d’ailleurs l’acte de saisie attribution produit. Dès lors, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation ou à la mainlevée de cette saisie et au remboursement des sommes indument saisies ne peuvent qu’être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Il résulte de ces articles qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration et qui n’a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.
Mme B… demande également au tribunal administratif de condamner la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnisation pour préjudice moral et financier. Elle n’a toutefois pas joint à sa requête de décision rejetant sa réclamation préalable ou de preuve de la présentation d’une telle réclamation. Elle a été invitée à le faire dans un délai de quinze jours par un courrier du 20 novembre 2025 qui lui a été adressé le même jour par la voie de l’application Télérecours et dont elle est réputée avoir eu notification le 24 novembre suivant en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, arrivé à échéance le 10 décembre 2025, ni à la date de la présente ordonnance, la demande d’indemnisation de Mme B… est irrecevable et ne peut aussi qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… tendant à la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 9 octobre 2025 et au remboursement des sommes saisies sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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