Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 nov. 2025, n° 2301550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2023 et les 11 mars et 19 juillet 2025, sous le n° 2301550, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de procéder à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et d’en tirer toutes les conséquences en termes d’indemnisation du préjudice, notamment de maintien de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le recteur de l’académie de La Réunion doit être regardé comme concluant au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir fait droit à la demande de reconnaissance d’accident de service par une décision du 22 mai 2025 et avoir procédé à la régularisation du traitement de M. B….
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée au lendemain, a été reportée au 21 juillet 2025.
Le recteur de l’académie de La Réunion a été invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces enregistrées dans ce cadre le 13 novembre 2025 ont été communiquées.
II – Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, sous le n° 2500593, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de contre-expertise dans le cadre de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de saisir le conseil médical en formation restreinte pour avis sur l’expertise du 1er octobre 2024 procéder à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et d’en tirer toutes les conséquences en termes d’indemnisation du préjudice, notamment de maintien de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le recteur de l’académie de La Réunion doit être regardé comme concluant au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, dans la mesure où il a fait droit à la demande de reconnaissance d’accident de service de M. B…, sa demande de contre-expertise est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par une décision du 22 mai 2025, postérieure à l’introduction des requêtes, le recteur de l’académie de La Réunion a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de M. A… B… et a placé ce dernier en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à plein traitement, en application des dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique. La circonstance que le CITIS accordé à l’intéressé soit la conséquence d’un accident de service et non la conséquence d’une reconnaissance de maladie professionnelle est sans incidence sur la nature de ce congé, l’accident de service étant, au demeurant, antérieur à la date de déclenchement de la maladie professionnelle alléguée par le requérant. La rémunération de M. B… a été régularisée sur la paye du mois d’octobre 2025. Par suite, les requêtes introduites par M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2301550 et 2500593 présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 18 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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