Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2509810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport, en l’absence des parties.
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement de la requête :
2. Par mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. B… a déclaré se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de procès. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghelma, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ghelma. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ghelma renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ghelma, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ghelma.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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