Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2301289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier 2023 et 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Colin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d’équivalence pour l’accès au concours externe de professeur territorial d’enseignement artistique, ensemble la décision du 22 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les enseignements qu’il a suivis et son expérience professionnelle lui confèrent les compétences et connaissances requises pour obtenir l’équivalence du diplôme invoqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la directrice générale du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
La clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
— le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
— le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ;
— l’arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d’équivalences de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique territoriale ;
— l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté une demande d’équivalence à la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale, en vue d’être autorisé à se présenter aux épreuves du concours externe de professeur territorial d’enseignement artistique, spécialité musique, discipline guitare. Par une décision du 21 juillet 2022, cette commission a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 22 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique : « Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique doivent être titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat () ».
3. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 8, 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour l’examen des demandes d’équivalence aux conditions des diplômes présentés par les candidats à certains concours, dont le concours de professeur territorial d’enseignement artistique, reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes, notamment lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence sanctionnant un cycle d’études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, aux cycles d’études nécessaires pour obtenir le ou l’un des diplômes requis. La commission procède à cet effet à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation. Il lui appartient également d’apprécier si les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser les différences substantielles existant entre les diplômes présentés par le candidat et les diplômes requis pour l’accès aux concours. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les refus opposés aux demandes d’admission à participer au concours de professeur territorial d’enseignement artistique.
4. En l’espèce, M. A est titulaire d’un diplôme académique de 2ème niveau délivré par le conservatoire de musique « Luigi Canepa » de Sassari (niveau 7), d’un diplôme académique de 1er niveau délivré par le conservatoire de musique « Giovanni Pierluigi » de Palestrina (niveau 6) et du baccalauréat délivré par le ministère de l’éducation italien (niveau 4). La commission a toutefois estimé que si ceux-ci sanctionnaient une formation d’un niveau inférieur (baccalauréat, diplôme académique niveau I) et égal (diplôme académique niveau II) à celui requis pour l’accès au concours, ils n’étaient pas de même nature car " leurs enseignements ne [comportaient] pas de composantes pédagogiques et artistiques similaires à celles délivrées par le diplôme requis ", à savoir le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le diplôme académique niveau II détenu par le requérant, d’un niveau équivalent au certificat d’aptitude (niveau 7), sanctionne identiquement une formation de deux ans à temps plein et valide 120 crédits ECTS. Le « supplément au diplôme » produit par le requérant pour expliciter les enseignements suivis dans le cadre de cette formation démontre qu’il a notamment suivi les unités d’enseignement « Didactique de la composition », « didactique de l’écoute », « éléments de composition musicale », « éléments de direction de chœur », « informatique musicale », « méthodologie de l’enseignement instrumental », « musique d’ensemble et de chambre vocale et instrumentale », « musique d’ensemble pour guitares », « pédagogie musicale », « Histoire et esthétique de la musique », « didactique de l’histoire de la musique », « techniques d’arrangement et de transcription », « stages », « épreuve finale », unités d’enseignement qui recoupent quasi-parfaitement les intitulés des enseignements délivrés dans le cadre de la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires telles que précisées à l’article 9 de l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique qui dispose que « La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la pratique musicale et pédagogique, la culture pédagogique et artistique, notamment musicale incluant la production d’écrits, la conduite d’équipe, la conception et la réalisation de projet, l’environnement territorial et professionnel, l’organisation et la formalisation de la réflexion pédagogique. Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l’article 7 du présent arrêté. / Les parcours de formation sont organisés en unités d’enseignements, pouvant comprendre plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités ainsi que leur répartition en crédits sont définies par le règlement des études de chaque établissement habilité ». En outre, contrairement à ce que soutient le défendeur, le requérant précise la durée de chaque enseignement par la production de ce « supplément au diplôme », qui fait état de 60 CFA soit 1 500 heures de formation sur un an, ce qui correspond à la durée de référence mentionnée à l’article 9 de l’arrêté suscité, à savoir 900 heures. Enfin, le CNFPT soutient que les diplômes détenus par le requérant ne lui auraient pas même permis d’être dispensé des épreuves d’admissibilité au regard des règles encadrant l’accès à la formation au certificat d’aptitude, que l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique subordonne " à la réussite d’un concours d’entrée, ouvert aux candidats justifiant des deux conditions suivantes : être titulaire d’un diplôme d’Etat de professeur de musique, ou d’un certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d’un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d’un diplôme validant un premier cycle d’enseignement supérieur en musique, ou d’un bachelor ou d’un master en musique ; être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence « . Toutefois, il résulte de l’instruction que les conditions d’accès à la formation sanctionnée par le diplôme présenté par le requérant sont semblables, à savoir détenir un » titre d’étude du 1er cycle (niveau 6) « et une » admission subordonnée à la réussite d’un test de sélection national/local ". Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le CNFPT, les enseignements délivrés dans le cadre du cursus du requérant doivent être regardés comme étant de même nature que ceux délivrés dans le cadre de la formation délivrant le certificat d’aptitude requis. Ainsi, M. A répond à la condition de diplôme nécessaire pour se présenter au concours externe professeur territorial d’enseignement artistique. M. A est donc fondé à soutenir que la décision attaquée du 21 juillet 2022 de la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A peut prétendre à l’annulation de la décision de la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 2022 rejetant la demande d’équivalence pour se présenter au concours externe de professeur territorial d’enseignement artistique, ensemble la décision du 22 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNFPT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale du 21 juillet 2022 rejetant la demande d’équivalence pour se présenter au concours externe de professeur territorial d’enseignement artistique est annulée, ensemble la décision du 22 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le centre national de la fonction publique territorial versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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