Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2404149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A… B…, représenté par
Me Chabane, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le maire de la commune d’Ostwald a rejeté sa demande de raccordement électrique de sa maison d’habitation située au 14 rue de l’île aux pêcheurs à Ostwald ;
de mettre à la charge de la commune d’Ostwald une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors que l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme confie au maire le pouvoir de refuser le raccordement définitif des constructions aux réseaux, et que la décision a été prise par le directeur du pôle technique et urbanisme de la commune, qui ne justifie d’aucune délégation en ce sens ;
- la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait permettant d’en comprendre les motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, eu égard à la circonstance que le bâtiment litigieux a été édifié avant la Seconde Guerre mondiale, sa construction n’était pas soumise au régime du permis de construire institué en 1943, de sorte que l’article L. 111-12 du code l’urbanisme ne lui est pas opposable ;
- elle est entachée d’une seconde erreur de droit, tirée de l’inopposabilité du classement en zone N de sa parcelle.
La commune d’Ostwald a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 mai 2025.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2025.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 18 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de M. C…, directeur général du pôle technique de la commune d’Ostwald.
Considérant ce qui suit :
Le 10 octobre 2014, la société Kotter Patrimoine, gérée et détenue par M. B…, a acquis la propriété des parcelles cadastrées section 24 n° 180 et section 25 n° 224, situées au 14 rue de l’île aux Pêcheurs, à Ostwald, supportant une construction à usage d’habitation. Cette maison n’étant pas reliée au réseau public d’électricité, M. B…, devenu propriétaire des parcelles le 20 avril 2022 à la suite de la dissolution de la société Kotter Patrimoine, a de façon récurrente sollicité la commune d’Ostwald afin de bénéficier d’un raccordement de son habitation à ce réseau, sans obtenir de réponse explicite à ses demandes. M. B… a, en parallèle, saisi le Défenseur des droits en vue de l’examen par cette autorité de sa situation. Le 22 avril 2024, M. B… a réceptionné un courriel, émanant du directeur du pôle technique et urbanisme de la commune d’Ostwald, l’informant, d’une part, de ce que le Défenseur des droits avait été avisé d’une décision du 24 novembre 2023 du maire d’Ostwald rejetant sa demande, et d’autre part, de ce qu’en raison de l’implantation de sa maison en zone N du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’absence de permis de construire, sa demande de raccordement au réseau électrique était refusée. Par la présente requête, M. B…, dont il est constant qu’il n’a pas reçu copie de la prétendue décision du 24 novembre 2023 précitée, demande l’annulation de la décision du 22 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui n’est pas signée, qu’elle a été émise par le directeur du pôle technique et urbanisme de la commune d’Ostwald, qui ne justifie d’aucune délégation du maire en ce sens. Par suite, la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les décisions portant opposition à raccordement prises sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme constituent des mesures de police de l’urbanisme et doivent, à ce titre, être motivées.
En l’espèce, le refus de raccordement litigieux, qui relève des décisions défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne comporte pas la mention de dispositions législatives ou réglementaires applicables susceptibles de constituer le fondement de la mesure en litige, la référence au fait que la construction n’est pas conforme au plan légal d’urbanisme et ne bénéficie pas d’une autorisation d’urbanisme ne pouvant suffire à apporter une motivation suffisante en droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Ostwald la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision de la commune d’Ostwald en date du 22 avril 2024 est annulée.
Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Ostwald.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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