Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M.
C… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation avec saisine de la commission de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre le préfet du Var de supprimer le signalement dont il a fait l’objet aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de séjour depuis plus de 10 ans ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observation de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bochnakian pour M. A….
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 26 mai 1971 à Chrahi (Tunisie), déclare être entré en France en février 2004. L’intéressé a déposé une demande de titre de séjour le 16 mai 2024, qui a été rejetée par un arrêté du
26 décembre 2024 du préfet du Var, l’obligeant également à quitter le territoire français en lui interdisant d’y retourner durant une année. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l’autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans.
3. M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en février 2004 et qu’il justifiait ainsi, à la date de la décision en litige du 26 décembre 2024, d’une durée de séjour de plus de dix ans. À cette fin, il produit de nombreuses pièces pour la période de janvier 2014 à décembre 2024. Ces pièces démontrent sa résidence en France en attestant sa présence sur le territoire national, telles que les attestations médicales, les factures d’achat à son nom dans un magasin en France, les bordereaux de transfert d’argent à son nom, les documents des services fiscaux, les relevés de compte bancaire, les bulletins de salaire. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant justifie, sans être sérieusement contesté, d’un séjour habituel de plus de dix ans en France, le préfet du Var était tenu de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, dont serait entachée la décision en litige, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 26 décembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles qui l’assortissent, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français durant d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour. L’exécution du présent jugement implique également la suppression du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 26 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu également de procéder à la suppression du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zoughaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. B…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
Le greffier,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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