Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, et ce sans délai.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est dans une situation précaire, sans revenu, ni aides sociales et dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle alors qu’il a une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2420562 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… soutient qu’il est dans une situation précaire, sans revenu, ni aides sociales et dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle alors qu’il a une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée. Toutefois, le requérant ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière, aux ressources dont il dispose et aux charges qu’il doit le cas échéant assumer et ne justifie pas de l’impossibilité qu’il aurait de se voir attribuer des prestations sociales ou des revenus de substitution en raison de sa perte d’emploi. Par ailleurs, la circonstance qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de toutes les autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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