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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2400619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Van Doosselaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) du 4 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Londres de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 septembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 27 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () d) que le demandeur n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il n’a pas fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : a) si le demandeur () vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission. ».
3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B représente une menace pour l’ordre public au regard de son « comportement sur le territoire français lors de précédents séjours ».
4. Si M. B soutient avoir sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue d’assister à l’accouchement de son épouse, Mme C, ressortissante française, il ressort toutefois du bulletin n° 2 du requérant, produit en défense, que ce dernier a été condamné, d’une part, le 2 septembre 2016, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et récidive de vol en réunion et, d’autre part, le 7 septembre 2018, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentionnées erronées au casier judiciaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 10 juin 2022, l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse, à une peine de 200 euros d’amende pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de vol dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs le 26 décembre 2021. Les faits commis, récents, présentent un caractère de gravité suffisant pour fonder le refus de délivrance du visa de court séjour sollicité par M. B, la circonstance que l’extrait de casier judiciaire anglais produit à l’instance est revêtu de la mention « clear » étant sans incidence sur ce qui précède et le requérant, qui soutient ne pas être l’auteur des derniers faits pour lesquels il a été condamné le 10 juin 2022 et se prévaut de sa présence à Londres à cette date, ne produisant aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant, qui ne saurait davantage utilement faire valoir qu’il a suivi différentes formations et justifie d’une vie professionnelle stable à Londres, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le requérant a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour, son épouse était enceinte de leur second enfant, lequel est né le 8 août 2023, cette circonstance ne suffit pas, eu égard à ce qui a été dit au point 4, à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant n’établit en outre pas, ni même n’allègue, que sa famille ne pourrait se rendre au Royaume-Uni, où est au demeurant né son premier enfant. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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