Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2507694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Merll, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente du réexamen un récépissé dans le même délai sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 4 juin 1996, est entré en France en mars 2015 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec Mme D… B…, il a sollicité le 1er avril 2025, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 septembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, la mesure d’éloignement en litige a été prise concomitamment à un refus de titre de séjour. Par suite, dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’administration n’avait pas à mettre le requérant à même de présenter ses observations sur l’obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu’il a été privé de faire valoir des observations et éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, dès lors que la décision est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire doivent être motivées. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a accordé un délai de départ volontaire au requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait fait valoir devant le préfet de la Moselle des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, la situation dont fait état le requérant ne justifie pas la fixation d’un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en limitant à trente jours le délai de départ volontaire ne peut, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, M. C… n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il courrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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