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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 30 oct. 2025, n° 2405318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
I/ Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n° 2405317, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. E… D… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 24 octobre 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 5334-5 du code des transports, l’article 9-1 du règlement particulier de police dans le port maritime de commerce, de pêche et de plaisance de Dieppe, la règle 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
2°) condamne M. D… au paiement de l’amende prévue à l’article L. 5337-5 du code des transports.
Le préfet soutient que :
— le 24 octobre 2024, le navire de plaisance MAEPIDI appartenant et commandé par MM. D… et A… est entré dans le petit chenal du port de Dieppe, malgré la présence de feux de signalisation le lui interdisant et des appels par VHF et haut-parleurs ;
-ces faits contreviennent à l’article L. 5334-5 du code des transports, à l’article 9-1 du règlement particulier de police du port de Dieppe, à la règle 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
— le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètres, est passible d’une amende d’un montant de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, M. D… reconnaît les faits et indique qu’il n’a jamais eu l’intention d’enfreindre le règlement du port de Dieppe.
II/ Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n° 2405318, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 24 octobre 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 5334-5 du code des transports, l’article 9-1 du règlement particulier de police dans le port maritime de commerce, de pêche et de plaisance de Dieppe, la règle 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
2°) condamne M. A… au paiement de l’amende prévue à l’article L. 5337-5 du code des transports.
Le préfet soutient que :
— le 24 octobre 2024, le navire de plaisance MAEPIDI appartenant et commandé par MM. D… et A… est entré dans le petit chenal du port de Dieppe, malgré la présence de feux de signalisation l’interdisant et des appels par VHF et haut-parleurs ;
-ces faits contreviennent à l’article L. 5334-5 du code des transports, à l’article 9-1 du règlement particulier de police du port de Dieppe, à la règle 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
— le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètres, est passible d’une amende d’un montant de 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. B… A… conclut à l’annulation des poursuites à son égard dès lors qu’il n’était pas présent sur le navire et que le copropriétaire a reconnu les faits.
Vu :
- le procès-verbal du 24 octobre 2024 dressé à l’encontre de MM. D… et A… ;
- la notification du procès-verbal à M. D… et à M. A…, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer faite à Londres le 20 octobre 1972 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, présenté son rapport et entendu :
les observations de M. D…,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2405317 et 2405318 présentées par le préfet de la Seine-Maritime présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
2. Aux termes de l’article L. 5334-5 du code des transports : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R 5337-1 du code précité : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant ». L’article 9-1 du règlement particulier de police du port de Dieppe annexé à l’arrêté de la préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime, et du président du syndicat mixte du port de Dieppe du 27 mars 2018 dispose en son article 9.1, reprenant en substance les dispositions de l’article R 5333-8 du code des transports, que les officiers de port et les officiers de port adjoints agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire autorisent l’accès et le départ des navires du port et que les mouvements des navires sont effectués conformément à la signalisation réglementaire.
3. En revanche, il ne résulte pas des termes de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer faite à Londres le 20 octobre 1972 que la méconnaissance éventuelle de l’une de ces règles, en particulier de la règle n°5 « Veille » soit constitutive d’une contravention de grande voirie.
4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
5. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 24 octobre 2024 par l’officier de port adjoint du port de Dieppe et notifié le 6 novembre 2024 à M. D… et le 5 novembre 2024 à M. A…, que le navire de plaisance MAEPIDI immatriculé RO 851940, appartenant à M. D… et à M. A…, est entré dans le petit chenal du port de Dieppe en direction du port extérieur malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement et malgré des appels par VHF canal 12 et haut-parleurs. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, qui ne sont au demeurant pas contestés et qui constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription. Toutefois, M. D… reconnaît avoir été présent le 24 octobre 2024 avec deux amis sur le MAEPIDI et l’avoir manœuvré, tandis que M. A… conteste sa présence sur le navire le jour en question. L’absence de M. A… le jour de l’infraction n’est pas contestée par le préfet requérant et le procès-verbal ne permet pas d’établir qu’il était présent.
6. Aux termes de l’article L. 5337-5 du code des transports : « Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (…) ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D…, co-propriétaire du navire et qui a commis l’infraction à payer une amende de 300 euros. En revanche, il y a lieu de relaxer M. A… des fins de la poursuite.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… D… est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : M. B… A… est relaxé des fins de la poursuite.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. E… D… et à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
C… H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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