Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2303642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2023 et 4 juillet 2024, la société Flyinclermont, représentée par Me Cortez et Me Malmonté, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 63 654 euros au titre du mois de novembre 2022, assorti des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exploite une clientère loisirs/attraction à l’exclusion de toute clientèle sportive, la puissance de la soufflerie du bâtiment ne permet qu’un usage ludique, l’encadrement du personnel est conçu pour accueillir un public loisirs, aucun usage sportif de la soufflerie n’est proposé à la clientèle ;
— elle s’est acquitté à tort de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022 et au mois de novembre 2022 pour ses recettes d’accès à ses installations configurées pour une utilisation ludique au profit de sa clientèle et doit bénéficier du taux intermédiaire de 10 % prévu au b nonies de l’article 279 du code général des impôts ; en effet, les nouvelles dispositions de l’article 279 b nonies du code général des impôts prévoient que le taux de 10 % est applicable aux installations à caractère ludique ; les droits d’entrée par les clients doivent être soumis au taux intermédiaire de 10 % dès lors que l’installation ne peut être utilisée que pour une activité de loisirs ;
— l’usage de l’installation à des fins ludiques représentant 100 % du temps d’utilisation, 100 % de son chiffre d’affaires et 100 % de sa clientèle, les droits d’entrée par les clients doivent être ainsi soumis au taux intermédiaire de 10 % ;
— selon la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-50, n° 100 et suivants du 23 septembre 2020, sur laquelle le service se fonde, le caractère sportif d’une installation s’apprécie à partir de ses caractéristiques et non de son usage par le public, la soufflerie ne constitue donc pas une installation à caractère sportif ;
— l’utilisation de la turbine en mode loisirs est assimilable à un loisir récréatif, assimilable au parachutisme ascensionnel nautique selon la doctrine BOI-TVA-CHAM-30-10-20-50 ; elle présente un caractère ludique en vertu du BOI-TVA-LIQ-30-20-50, n° 70 ;
— l’administration, dans sa doctrine, qualifie une installation de sportive ou de loisir en se fondant sur une conception matérielle sans tenir compte du point de vue du consommateur ;
— le bâtiment entre dans la définition du parc d’attraction visée à l’article 98,2 de la directive 2006/112/CE, lu en combinaison avec l’annexe III, point 7 ;
— le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne, implique qu’une installation à des fins ludiques soit soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux attractions de type manège à sensation forte présente dans un parc ;
— selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’accès à une installation exclusivement utilisée en tant qu’attraction implique un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % ;
— le bâtiment répond à la définition du parc d’attraction, les prestations réalisées en son sein sont celles de tout parc d’attraction ; le taux de 10 % doit être appliqué aux droits payés par la clientèle pour l’utilisation d’une installation de loisirs.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Un mémoire a été enregistré, le 27 novembre 2024, pour la société Flyinclermont, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Flyinclermont, dont le siège social est situé à Aulnat (Puy-de-Dôme), gère et exploite un complexe lié à la pratique de la chute libre indoor en soufflerie. Elle a déposé une demande n° 3519 de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 63 654 euros au titre du mois de novembre 2022. Elle se serait acquittée depuis le mois de mai 2021 de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 % sur l’ensemble de ses recettes alors qu’elle considère qu’elle aurait dû bénéficier du taux intermédiaire de 10 % prévue au b de l’article nonies de l’article 279 du code général des impôts pour ses recettes d’accès à ses installations exclusivement configurées pour une utilisation ludique au profit de sa clientèle. Par une décision du 6 mars 2023, sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet, après une instruction sur place, le 27 janvier 2023, en application des dispositions de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Flyinclermont demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 63 654 euros au titre du mois de novembre 2022, assorti des intérêts moratoires.
Sur les conclusions aux fins de remboursement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () / b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que la société Flyinclermont exploite une activité de chute libre en soufflerie à destination d’une clientèle dite de loisirs « Firstflyers » constituée d’adultes, d’enfants, de membres de famille, d’amis, de membres d’un comité d’entreprise etc. qui dispose des installations pour un usage à caractère ludique. La prestation consiste à reproduire, dans un simulateur de chute libre, des sensations de vol analogues à celles d’un saut en parachute. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le client ne demeure pas entièrement passif et réalise, le cas échéant, avec son instructeur, des figures de voltige ou des déplacements aériens pendant la chute libre. Cette activité de chute libre en soufflerie, compte tenu de sa nature, de ses modalités d’exécution et de la finalité recherchée, constitue en l’espèce une activité sportive pour laquelle d’ailleurs les établissements qui organisent cette pratique sportive sont soumis à des obligations en vertu des dispositions des articles A. 322-147 à A 322-171 du code du sport, cette activité sportive étant plus précisément régie par les dispositions des articles A. 322-165 à A. 322-171 du code du sport applicables aux séances de vol, aux machines, à l’équipement des pratiquants et à l’encadrement. Il résulte ainsi de l’instruction que les équipements de soufflerie la société Flyinclermont constituent des équipements sportifs au sens du b nonies de l’artice 279 du code général des impôts permettant la pratique de l’activité sportive de chute libre en soufflerie. La circonstance que la soufflerie compte tenu de sa puissance soit exclusivement configurée pour une utilisation en mode loisirs, utilisée dans un contexte récréatif pour une clientèle dédiée bénéficiant d’un encadrement par le personnel conçu pour l’accueil d’un public loisir demeure sans incidence sur la nature intrinsèque de l’activité. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les droits d’accès à ses installations pour l’exercice de l’activité de chute libre en soufflerie ouvraient droit à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par les dispositions du b nonies de l’article 279 du code général des impôts pour les installations à caractère ludique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne : b bis. Les jeux et manèges forains ». S’agissant d’une attraction exploitée en dehors d’une fête foraine, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, eu égard aux conditions concrètes d’exercice de l’activité, si celle-ci peut être qualifiée de jeu ou de manège forain au sens de ces dispositions, ce qui peut notamment résulter, outre du caractère ludique ou récréatif inhérent au jeu ou au manège, de ce que les installations ou les matériels utilisés sont aisément démontables ou déplaçables, de ce que l’activité est exploitée de manière itinérante par son organisateur et de ce qu’elle est semblable à celles habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la société requérante, que les installations en cause restent en place toute l’année. L’activité n’est ainsi pas exploitée de manière itinérante ni semblable aux activités habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines. Par suite, la société Flyinclermont n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 279 b bis du code général des impôts.
6. En troisième lieu, si le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée s’oppose à ce que des produits ou des prestations de services semblables se trouvant en concurrence les uns avec les autres soient traités de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité de chute libre en soufflerie soit semblable à celle des manèges tel que cela a été précédemment exposé y compris aux manèges à sensation forte présents dans les parcs d’attraction. Dans ces conditions, l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à l’activité de chute libre en soufflerie n’est pas susceptible d’entraîner un risque de distorsion de concurrence et ne méconnaît pas le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, l’administration n’a pas fait une interprétation contraire aux dispositions de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ni au principe de neutralité fiscale reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne en rejetant la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
7. En quatrième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’installation au sein de laquelle s’exerce l’activité de chute libre en soufflerie constituerait un parc d’attraction ouvrant droit au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 98 et à l’article 7) de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006.
8. En dernier lieu, l’imposition en litige ayant été établie conformément à la loi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service a méconnu la doctrine administrative.
Sur l’application de la doctrine fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ». Aux termes de l’article L. 190 du même livre : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ».
10. La demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Le rejet d’une telle demande ne constitue, par suite, ni un rehaussement d’imposition ni un rehaussement au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative pour soutenir qu’elle est éligible au taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les intérêts moratoires :
11. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante, les conclusions à fin de condamnation de l’Etat au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la société Flyinclermont et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Flyinclermont est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Flyinclermont et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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