Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’UE » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, a, le 25 juillet 2024, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024. Par une décision du 2 juillet 2025, le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article R. 233-9 du même code : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : (…) 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France (…) ». Aux termes de l’article L. 233-5 du même code : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle ».
3. Le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié avec une ressortissante italienne le 7 août 2021, justifie, par la production d’une assignation en divorce présentée par la société civile professionnelle Carroza-Legrand, commissaire de justice, le 8 novembre 2024, que son épouse, Mme B…, a assigné le requérant en divorce. Il ressort également des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, la durée de son mariage était d’au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire Ainsi, le requérant, qui remplissait les conditions pour conserver son droit au séjour tel que reconnu depuis octobre 2022 par la délivrance de deux titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante citoyenne de l’Union européenne, dont le dernier a expiré le 23 octobre 2024, est fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 2 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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