Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2509228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2025 et le 15 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Rebstock, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a décidé son maintien d’office au quartier d’isolement pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle est présumée en cas de décision de placement à l’isolement, d’autre part, que le requérant n’a commis aucun incident en détention et ne représente pas un risque pour la sécurité de l’établissement et des personnes au regard de son dossier individuel ou de son comportement en détention ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur au regard de l’article R.213-24 du code pénitentiaire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification sans délai de la prolongation au regard de l’article R.213-21 du code pénitentiaire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’avis écrit du 17 juin 2025 pour lequel il n’est possible d’identifier la qualité de médecin intervenant à l’établissement ainsi que l’identité du rédacteur ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite aux motifs que cette condition doit s’apprécier également au regard de l’intérêt public, de sorte qu’il faut également prendre en compte, notamment les motifs d’incarcération de l’intéressé, les éléments figurant dans son dossier individuel et son comportement en détention et que le requérant a un profil pénal et pénitentiaire particulier dès lors qu’il est lié à la criminalité organisée marseillaise et est susceptible de bénéficier de soutien extérieur en vue de l’organisation d’une évasion, ce qui a justifié son inscription sur le registre des détenus particulièrement signalés ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509230 enregistrée le 1er juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise à son encontre le 24 juin 2025.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence Mme Aubret, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 20 décembre 2024, a fait l’objet, le 24 décembre 2024, d’une mesure de placement d’office à l’isolement qui a ensuite été successivement prolongée, en dernier lieu, pour une durée de trois mois à compter du 24 juin 2025. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
4. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur au regard de l’article R.213-24 du code pénitentiaire, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification sans délai de la prolongation au regard de l’article R.213-21 du code pénitentiaire, qu’elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’avis écrit du 17 juin 2025 pour lequel il n’est pas possible d’identifier la qualité de médecin intervenant à l’établissement ainsi que l’identité du rédacteur et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. ALa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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